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13BX00559

CETATEXT000029471693 J3_L_2014_09_000001300559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/16/CETATEXT000029471693.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09/09/2014, 13BX00559, Inédit au recueil Lebon 2014-09-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00559 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO SELARL BERTHIER CHAPELIER & ASSOCIÉS M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête sommaire enregistrée le 20 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 février 2013 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102052 du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté sa demande de condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et de l'assureur de celui-ci, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à l'indemniser des préjudices subis du fait de la disparition de ses prothèses auditives lors de son hospitalisation dans cet établissement ; 2°) de condamner solidairement le CHU de Limoges et la SHAM à lui verser des indemnités de 3 386 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2011, au titre du remboursement des prothèses perdues et de 5 000 euros, au titre du préjudice moral et des souffrances endurées ; 3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de limoges et de la SHAM la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Meillon, avocat de MmeA... ; Vu, enregistrée le 11 juillet 2014, la note en délibéré présentée pour Mme A... ; Vu, enregistrée le 28 juillet 2014, la nouvelle note en délibéré présentée pour Mme A...

  1. Considérant que, s'étant rendue à un rendez vous de contrôle avec son chirurgien au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, le 18 novembre 2010, Mme A...a dû y être hospitalisée pour y subir, d'urgence le jour même, une intervention chirurgicale du genou ; qu'à la suite de complications, elle est restée hospitalisée jusqu'au 16 décembre 2010 ; qu'après avoir constaté la disparition de ses prothèses auditives, elle a présenté une réclamation qui a été rejetée par le directeur de l'hôpital ; qu'elle a demandé la condamnation solidaire du CHU de Limoges et de son assureur au tribunal administratif de Limoges à l'indemniser du préjudice subi du fait de la disparition de ses prothèses auditives ; que Mme A...relève appel du jugement du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'il ressort des articles L. 1113-1, L. 1113-2, L. 1113-3, L. 1113-4 du code de la santé publique que les établissements publics de santé sont responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets, dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement, déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées à l'exception de celles accueillies en consultation externe ; que les limites de cette responsabilité tenant à la nature des objets ne s'appliquent pas dans le cas où, lors de son entrée dans l'établissement, l'intéressé, hors d'état de manifester sa volonté ou devant recevoir des soins d'urgence, se trouvait dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt, lesquelles doivent alors être accomplies par le personnel de l'établissement ; que ces établissements ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l'encontre des établissements ou à l'encontre des personnes dont ils doivent répondre ; que, pour l'application de ces dispositions, les articles R. 1113-1, R. 1113-3 et R. 1113-4 du même code, prévoient que l'intéressé doit être invité, lors de son entrée dans l'établissement, à effectuer ce dépôt et qu'à cette occasion, une information écrite et orale lui est donnée en ce qui concerne notamment l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement, les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés ; qu'ils précisent que la responsabilité de plein droit de l'établissement ne peut être engagée, lorsque l'intéressé décide de conserver, durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d'être déposés, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de sommes d'argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d'objets de valeur et que les formalités de dépôt ont été accomplies, que si le directeur d'établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets ; qu'elles font obligation au dépositaire de remettre au déposant un reçu contenant l'inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, de ceux à la conservation desquels a été donné l'accord du directeur ;
  3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de ces articles du code de la santé publique que, lorsqu'il n'a pas été procédé aux formalités de dépôt des biens par une personne qui n'était pas hors d'état de le faire et même en cas de disparition, constatée à l'issue de l'hospitalisation d'un patient dans un établissement public de santé, d'un objet dont la nature justifiait la détention par l'intéressé durant son séjour dans l'établissement et dont il est manifeste que la conservation par devers lui ne pouvait être refusée que pour des motifs médicaux, la responsabilité de l'établissement n'est pas, en principe, engagée de plein droit ; que lorsque l'administration de l'établissement ne satisfait pas à son obligation d'inviter le patient à procéder au dépôt des ses biens en lui donnant toutes les informations utiles et ne le met pas, ainsi, à même de pouvoir se prévaloir de ce que l'établissement avait la qualité de dépositaire de ces biens, elle commet une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; que celui-ci ne peut être regardé comme ayant pu éluder sa responsabilité de dépositaire, en commettant cette faute, lorsque, en raison de la nature de l'objet disparu, il est manifeste que le patient aurait accepté de procéder aux formalités de dépôt ;
  4. Considérant qu'il est constant que, ni lors de l'admission, le 18 novembre 2010, de Mme A...au CHU de Limoges, ni à aucun moment au cours de son séjour dans cet établissement, il n'a été procédé aux formalités prévues par les articles R. 1113-1 et suivants du code de la santé publique alors qu'elle n'était pas, lorsqu'elle a été accueillie au CHU de Limoges, hors d'état de manifester sa volonté et ne se trouvait pas dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt de ses objets personnels ; qu'il n'est pas davantage contesté que Mme A... n'a pas été invitée, lors de son entrée dans l'établissement, à effectuer le dépôt de ses objets personnels et qu'elle n'a reçu aucune information sur les règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement, les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés et selon que le directeur d'établissement a ou non donné son accord à la conservation du ou des objets ; qu'il est vrai, ainsi que le font valoir le CHU de Limoges et la SHAM, que, compte tenu de l'importante surdité dont elle est atteinte, la requérante n'aurait certainement pas, même dument informée, déposé entre les mains de l'agent désigné à cette fin par l'établissement les prothèses auditives qui lui étaient indispensables et qu'ainsi, le défaut d'information ne l'a privée d'aucune chance d'éviter la perte ou le vol de cet appareil ; que, toutefois, pour les mêmes raisons et alors qu'il n'est fait état d'aucun motif médical s'y opposant, la conservation de ses prothèses par Mme A...n'aurait pu faire l'objet que d'un accord de la direction de l'établissement ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la faute du CHU de Limoges l'a privée du bénéfice du régime de responsabilité auquel elle était en droit de prétendre ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation du chirurgien qui l'a reçue, indiquant qu'elle les portait, que Mme A...était en possession de ses prothèses auditives lors de son admission au CHU de Limoges ; que ces prothèses auraient ainsi dû figurer à l'inventaire de ses biens tel qu'il eut été dressé en l'absence de faute de l'hôpital ; qu'en se bornant à faire état du délai courant du 12 janvier 2011, date de sa réclamation à son directeur au 16 décembre 2010, date de sa sortie de l'établissement, le centre hospitalier n'apporte aucun élément faisant obstacle à ce que leur disparition, que Mme A...a, au surplus, déclarée à son assureur dès le lendemain de sa sortie, le 17 décembre 2010, puisse être regardée comme s'étant produite à l'occasion de son séjour au CHU de Limoges ; Sur le préjudice :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur de remplacement des prothèses de MmeA..., s'élève, sur la base de la facture d'achat, au mois de janvier 2010, de celles qui ont disparu lors de son hospitalisation au CHU de Limoges, à la somme de 3 386 euros TTC ; qu'en se bornant à relever que cette facture, dont il n'est pas contesté qu'elle avait été acquittée par la requérante, mentionnait que le montant de cette acquisition était susceptible d'être pris en charge en partie par un organisme d'assurance sociale et par une mutuelle, le CHU de Limoges et la SHAM n'établissent pas que Mme A...serait susceptible de bénéficier d'une telle prise en charge pour l'acquisition de nouvelles prothèses, à supposer même qu'elle en ait bénéficié lors de leur achat initial ; que le CHU de Limoges et la SHAM ne peuvent pas davantage invoquer, la circonstance, tout aussi hypothétique, que Mme A...aurait déjà été indemnisée par son assureur, de tout ou partie de la perte de ses prothèses ; que, par suite, la requérante peut prétendre, à ce titre, au versement d'une somme de 3 386 euros ;
  7. Considérant que Mme A...a droit que la somme de 3 386 euros porte intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par le CHU de Limoges de sa lettre du 12 janvier 2011 ;
  8. Considérant qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce une juste appréciation des préjudices résultant des désagréments et troubles de toute nature subis du fait de la disparition de ses prothèses auditives, par MmeA..., qui n'a pu remplacer que plus de deux ans après leur disparition, en fixant à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité destinée à les réparer ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation solidaire, à laquelle rien ne s'oppose, du CHU de Limoges et de la SHAM à lui verser une indemnité de 4 386 euros ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du CHU de Limoges et de la SHAM tendant à leur application ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CHU de Limoges et la SHAM à verser à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 2 : Le CHU de Limoges et la SHAM sont condamnés solidairement à verser à Mme A... une indemnité de 4 386 euros. La somme de 3 386 euros, comprise dans cette indemnité, portera intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par le CHU de Limoges de la lettre du 12 janvier 2011 de MmeA.... Article 3 : Le CHU de Limoges et la SHAM verseront à Mme A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de MmeA..., ainsi que les conclusions du CHU de Limoges et de la SHAM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 13BX00559 60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute.

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