CETATEXT000029471698 J3_L_2014_09_000001300656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/16/CETATEXT000029471698.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09/09/2014, 13BX00656, Inédit au recueil Lebon 2014-09-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00656 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête enregistrée le 28 février 2013, présentée par le ministre des affaires sociales et de la santé ; Le ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901040-0901041 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision de la directrice de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion-Mayotte en date du 25 juin 2009 rejetant la demande d'autorisation d'activité biologique de recueil, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don, présentée par l'association " centre de cryoconservation des oeufs et du sperme " ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que par une décision en date du 25 juin 2009, la directrice de l'agence régionale de l'hospitalisation a rejeté la demande d'autorisation d'activité biologique de recueil, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don présentée par l'association " centre de cryoconservation des oeufs et du sperme " ; que le ministre des affaires sociales et de la santé relève appel du jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, et l'installation des équipements matériels lourds. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6122-25 du même code : " sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : 17° Activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités de diagnostic prénatal (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : " L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire... / Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des activités de soins ou équipements de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. Elles sont examinées sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de leur dépôt. / Dans le mois qui précède le début de chaque période, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation publie un bilan quantifié de l'offre de soins faisant apparaître les territoires de santé dans lesquels cette offre est insuffisante au regard du schéma d'organisation sanitaire. Les demandes tendant à obtenir une autorisation de création d'une activité de soins ou d'un équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6121-2 ne sont recevables, pour la période considérée, que pour des projets intéressant ces territoires de santé. Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des besoins exceptionnels. / La décision de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception des demandes. Cette décision est motivée. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, le bilan quantifié de l'offre de soins publié par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne prévoit pas d'implantation pour la nouvelle activité biologique que l'association requérante se proposait de créer et ne fait pas apparaître que l'offre concernant cette activité serait insuffisante au regard du schéma d'organisation sanitaire dans le territoire de santé concerné ; que, dès lors qu'il n'était pas allégué l'existence de besoins exceptionnels de santé publique, seuls de nature à justifier une autorisation dérogatoire, la directrice de l'agence régionale de l'hospitalisation, qui est compétente pour prendre la décision contestée sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de santé publique, ne pouvait que constater l'irrecevabilité de la demande de l'association ; que la directrice de l'agence régionale de l'hospitalisation étant ainsi placée en situation de compétence liée pour rejeter comme irrecevable la demande de l'association " centre de cryoconservation des oeufs et du sperme, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs que cette décision avait été prise par une autorité incompétente et n'était pas suffisamment motivée pour annuler sa décision ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association requérante ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la directrice de l'agence régionale de l'hospitalisation était tenue de rejeter la demande de l'association ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par cette dernière sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du 25 juin 2009 par laquelle la directrice de l'agence régionale de l'hospitalisation a rejeté la demande de l'association " centre de cryoconservation des oeufs et du sperme " ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 6 décembre 2012 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par l'association " centre de cryoconservation des oeufs et du sperme " et la SAS clinique Jeanne d'Arc sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX00656 54-08-02-02-01-03 Procédure. Voies de recours. Cassation. Contrôle du juge de cassation. Bien-fondé. Appréciation souveraine des juges du fond.