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13BX03336

CETATEXT000029471714 J3_L_2014_09_000001303336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/17/CETATEXT000029471714.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09/09/2014, 13BX03336, Inédit au recueil Lebon 2014-09-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03336 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DE BOYER MONTEGUT Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant au..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305274 du 2 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2013 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 6 novembre 2012 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 22 mars 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 21 novembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 11 juillet 2013 non contesté et devenu définitif, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que, par décision du 28 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne l'a placé en rétention administrative ; que M. B...relève appel du jugement du 2 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 janvier 2014, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant qu'en indiquant que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 11 juillet 2013 était devenue définitive et que son illégalité ne pouvait être invoquée par voie d'exception, le tribunal administratif a répondu au moyen invoqué par le requérant à l'audience tiré de ce que le préfet aurait dû mettre en oeuvre la procédure de réadmission prévue par l'accord signé entre l'Union européenne et la République d'Arménie et non une obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M.B..., le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ni d'insuffisance de motivation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L.561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; que le II de l'article L. 511-1 dispose que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  2. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
  3. c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
  4. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
  5. e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
  6. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513- 4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; 5. Considérant que la décision attaquée du 28 novembre 2013 vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 551-1 alinéa 6, sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour ordonner le placement de M. B... en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ ; qu'il mentionne également que M. B... n'offre pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une mesure moins coercitive, notamment une assignation à résidence, car il a déjà bénéficié d'un délai de départ volontaire, ne présente pas de lieu de résidence effective ou permanente sur le territoire français ni de document d'identité en cours de validité et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à son éloignement ; que la décision comporte ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée; 6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru tenu de placer M. B... en rétention administrative et n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; 7. Considérant que si M. B...soutient que la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet méconnaîtrait le principe de proportionnalité institué par la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, les dispositions de cette dernière ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; qu'ainsi, M. B...ne saurait se prévaloir directement des dispositions de cette directive ; 8. Considérant qu'en l'espèce, en estimant que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une mesure moins coercitive, alors que l'intéressé était dépourvu de tout document d'identité en cours de validité et n'avait pas déclaré son lieu de résidence effective, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de placer M. B...en rétention administrative ; 9. Considérant que si M. B...soutient qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique évoluant vers une dépression, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la décision de placement en rétention administrative ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03336 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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