CETATEXT000029471714 J3_L_2014_09_000001303336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/17/CETATEXT000029471714.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09/09/2014, 13BX03336, Inédit au recueil Lebon 2014-09-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03336 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DE BOYER MONTEGUT Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant au..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305274 du 2 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2013 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 6 novembre 2012 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 22 mars 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 21 novembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 11 juillet 2013 non contesté et devenu définitif, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que, par décision du 28 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne l'a placé en rétention administrative ; que M. B...relève appel du jugement du 2 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 janvier 2014, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant qu'en indiquant que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 11 juillet 2013 était devenue définitive et que son illégalité ne pouvait être invoquée par voie d'exception, le tribunal administratif a répondu au moyen invoqué par le requérant à l'audience tiré de ce que le préfet aurait dû mettre en oeuvre la procédure de réadmission prévue par l'accord signé entre l'Union européenne et la République d'Arménie et non une obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M.B..., le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ni d'insuffisance de motivation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L.561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; que le II de l'article L. 511-1 dispose que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.