CETATEXT000029471717 J3_L_2014_09_000001400264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/17/CETATEXT000029471717.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15/09/2014, 14BX00264, Inédit au recueil Lebon 2014-09-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00264 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2014 présentée par le préfet de la Vienne qui demande à la cour d'annuler les articles 2 et 3 du dispositif du jugement n° 1304514 du 20 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux qui a, d'une part, annulé son arrêté du 17 décembre 2013 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative pour une durée de cinq jours et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A...de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que par un arrêté du 17 décembre 2013, le préfet de la Vienne a fait obligation à M.A..., de nationalité roumaine, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; que par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne a placé l'intéressé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que le préfet de la Vienne fait appel du jugement du 20 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a, par les articles 2 et 3 de son dispositif, d'une part, annulé son arrêté du 17 décembre 2013 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative pour une durée de cinq jours et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A...de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. / Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. (...) " ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer que l'intéressé ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
- Considérant qu'en l'espèce, si M. A...a soutenu devant le premier juge qu'il résidait en France depuis moins de trois mois et que l'administration n'établissait pas qu'il séjournait depuis plus de trois mois sur le territoire français, il ne contestait pas qu'ayant été interpellé le 17 décembre 2013 dans le cadre d'une affaire d'escroquerie pour un droit au bail et l'occupation illégale d'un logement à Poitiers, il avait fait l'objet en 2010 d'un arrêté du préfet du Gard l'obligeant à quitter le territoire français à la suite de sa condamnation, par un jugement du 15 octobre 2010 du tribunal correctionnel d'Alès, à trois mois de prison avec sursis pour des faits de vol aggravé ; que M. A...n'établit pas avoir quitté le territoire français en exécution de cet arrêté préfectoral de 2010 ; qu'il était ainsi présumé être en France depuis plus de trois mois ; que le préfet de la Vienne est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 17 décembre 2013 en tant qu'il fait obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai, au motif qu'il n'établissait pas que l'intéressé serait entré en France depuis plus de trois mois à la date de cet arrêté, ainsi que l'arrêté du même jour plaçant l'intéressé en centre de rétention administrative ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- Considérant que les arrêtés litigieux ont été signés par M. Yves Seguy, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Vienne en date du 12 juillet 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 40 du département de la Vienne du 15 juillet 2013, à l'effet de signer notamment l'ensemble des décisions prises sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés manque en fait ;
- Considérant que les arrêtés contestés visent tous deux les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont ils font application et rappellent les conditions d'entrée et du séjour en France de M. A..., notamment le caractère irrégulier de sa présence et l'absence de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale, de sorte qu'en indiquant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, les arrêtés contestés sont suffisamment motivés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : /1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale; / (...) " ;
- Considérant que, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, M. A...n'établit pas avoir quitté le territoire français en exécution de l'arrêté du préfet du Gard de 2010 précité lui faisant obligation de quitter le territoire français et qu'il est ainsi présumé être en France depuis plus de trois mois ; que, dès lors, et alors même que les faits qui lui sont reprochés ne seraient selon lui pas établis et qu'il ne serait pas poursuivi pour escroquerie, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 17 décembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai manquerait de base légale doit être écarté ;
- Considérant que si dans son arrêté portant obligation de quitter le territoire français, lequel est fondé sur les seules dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne a également considéré que la présence de M. A...sur le territoire national constituerait un abus de droit au séjour au sens du 2° de ce même article, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cet arrêté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que le seul motif tiré d'une présence de M. A...en France depuis plus de trois mois, le préfet de la Vienne aurait pris la même décision ;
- Considérant que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne que M. A...ne justifie pas de ressources suffisantes pour lui et " les membres de sa famille ", alors que le préfet de la Vienne a par ailleurs relevé dans les motifs de cet arrêté que l'intéressé " déclare être célibataire et ne pas avoir d'enfant " ; que, dès lors, cette erreur de plume est restée sans incidence sur la légalité de cette décision ;
- Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi et de l'arrêté du 17 décembre 2013 ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par les articles 2 et 3 du dispositif de ce jugement, d'une part, annulé son arrêté du 17 décembre 2013 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative pour une durée de cinq jours et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A...de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du dispositif du jugement n° 1304514 du 20 décembre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux et dirigée contre l'arrêté du 17 décembre 2013 du préfet de la Vienne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour plaçant l'intéressé en rétention administrative pour une durée de cinq jours, est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX00264 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.