CETATEXT000029471724 J3_L_2014_09_000001400282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/17/CETATEXT000029471724.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09/09/2014, 14BX00282, Inédit au recueil Lebon 2014-09-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00282 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DUJARDIN M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302932 en date du 16 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2013 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de M. Didier Péano, président ;
- Considérant que M.C..., né le 18 juin 1987 en Macédoine, relève appel du jugement du 16 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce que prétend M.C..., le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens de légalité externe et des moyens de légalité interne soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien des moyens présentés, n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen de sa situation personnelle, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il n'a plus aucune attache ni aucun lien dans son pays d'origine et est apatride de facto ; qu'il est hébergé chez son père qui dispose du statut de réfugié politique ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé en France de manière irrégulière selon ses déclarations le 28 août 2011, qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il a vécu séparé de son père pendant plus de dix neuf ans et ce n'est qu'en 2010 que ce dernier a déclaré que M. C...est son fils alors qu'il vit en France depuis 2005 et a obtenu le statut de réfugié ; que le requérant n'établit pas, par les seules déclarations en date du 21 janvier 2010 de son père, son lien de filiation ; que si en vertu des principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue aux enfants mineurs de ce réfugié, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que si M. C...soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 23 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 susvisée, ces dispositions, qui ont fait l'objet d'une transposition complète en droit interne, ne peuvent être utilement invoquées ; qu'ainsi, il ne saurait se prévaloir directement des dispositions de cette directive ; qu'enfin, il ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'acte final de la Conférence de Plénipotentiaires des Nations Unies sur le Statut des Réfugiés et des Apatrides du 28 juillet 1951 qui ne produisent pas d'effets directs à l'égard des particuliers ; que par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M.C... ;
- Considérant que si le requérant invoque l'article 15 de la déclaration universelle des droits de l'homme, la seule publication, faite au Journal officiel du 9 février 1949, du texte de ladite déclaration ne permet pas de ranger celle-ci au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle des lois ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 15 de ce texte est inopérant ;
- Considérant qu'aucune stipulation, notamment de la convention du 28 septembre 1954 relative aux apatrides, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne prévoit que les garanties reconnues aux demandeurs d'asile se prévalant de la qualité de réfugiés politiques leur permettant en particulier de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'asile, s'appliquent aux demandeurs d'asile en qualité d'apatride ; qu'il suit de là que le préfet du Tarn a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas statué sur la demande, enregistrée le 22 mai 2013, de M. C...tendant à ce que lui soit reconnu le statut d'apatride ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ( ...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'ainsi, M. C...ne pouvait ignorer que, si la demande de titre de séjour qu'il avait présenté, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui, n'était pas accueillie, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que la circonstance, qu'un agent de la préfecture a refusé de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour le 18 février 2013, n'est pas établie ; qu'il ressort des écritures du requérant qu'il a été reçu en entretien par un agent de la préfecture le 25 février 2013 qui lui a conseillé de solliciter le bénéfice du statut d'apatride ; qu'il a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision ; que, par suite, en se bornant à soutenir qu'il devait être entendu par le préfet avant que la mesure d'éloignement soit prise à son encontre, il n'établit aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la Charte des droits fondamentaux qu'elle invoque ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant que, pour les motifs indiqués au point 4, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il convient d'adopter le motif par lequel les premiers juges ont à bon droit jugé inopérant et écarté comme tel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative fixe le pays de destination ; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont se prévaut le requérant et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu cette disposition en s'abstenant de susciter préalablement à cette décision les observations de M. C...doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'en cas de retour en Bosnie il risque de subir des violences, traitements inhumains ou dégradants dès lors qu'il a été détenu pendant plusieurs mois du fait de sa situation d'apatridie, en l'absence d'enregistrement de sa naissance et de la part d'un réseau de trafiquants de drogue pour lequel il a été contraint de travailler ; que toutefois M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 14 novembre 2011, confirmée par une décision du 12 février 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en Bosnie ; que s'il indique souffrir de troubles psychologiques et présente un état de stress en lien avec les sévices qu'il a subis dans son pays d'origine, les certificats médicaux qu'il produit ne permettent pas de l'établir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1 : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00282 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.