CETATEXT000029471728 J3_L_2014_09_000001400554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/17/CETATEXT000029471728.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09/09/2014, 14BX00554, Inédit au recueil Lebon 2014-09-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00554 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 19 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse du ministère des affaires étrangères à sa demande de reconstitution de son acte de naissance français ou de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle relative à sa nationalité ; 2°) d'annuler le jugement n° 1301407 en date du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées par jugement du tribunal administratif de Melun n° 1301686 en date du 8 mars 2013 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la somme de 13 euros correspondant à un droit de plaidoirie, en application des dispositions de l'article 43 de la même loi ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de M. Didier Péano, président ; 1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la demande de sursis à statuer : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité " ; que ces dispositions excluent du champ d'application d'une mesure d'éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même, le cas échéant, qu'elle aurait également une nationalité étrangère ; qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-13 du code civil : " Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration (...), les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966 : " L'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française cesse d'être applicable à l'expiration du délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963. Toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 " ; 4. Considérant que Mme B...soutient qu'elle était pupille de la Nation et a été adoptée avant l'indépendance de l'Algérie par un couple de français qui n'ont pas perdu la nationalité française ; que toutefois, si Mme B...se prévaut d'un courrier du ministère des affaires étrangères en date du 9 janvier 2013 lui proposant de reconstituer son acte de naissance et soutient qu'elle a transmis en lettre recommandée avec avis de réception les documents demandés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait effectivement produit un certificat de nationalité française délivré après le 1er janvier 1963 ; que Mme B...n'apporte aucun élément lui permettant de remplir les conditions des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 20 décembre 1966 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'à défaut d'avoir conservé sa nationalité française de naissance, elle aurait souscrit la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil pour réclamer, à ce titre, la nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception de nationalité française, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écarté sans qu'il y ait lieu d'attendre la réponse du ministère des affaires étrangères et de poser une question préjudicielle à l'autorité judiciaire ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2013 : En ce qui concerne le refus de séjour : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; 6. Considérant que la décision contestée vise d'une part, les textes dont elle fait application, les articles 6-5 et 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante notamment, sa date d'entrée et les conditions de séjour irrégulières en France, sa fille ne justifie pas de ressource suffisante permettant de la prendre en charge ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Vienne a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; 7. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; 8. Considérant que Mme B...soutient qu'elle n'a plus aucune attache depuis le décès de sa mère et est isolée dans son pays d'origine ; que sa fille de nationalité française au domicile duquel elle réside et ses deux petits-enfants vivent en France ; que cependant, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille et n'est venue rejoindre sa fille qu'en 2011 alors qu'il résulte de ses propres allégations que sa mère est décédée en 2005 ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante deux ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.