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14BX00638

CETATEXT000029471733 J3_L_2014_09_000001400638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/17/CETATEXT000029471733.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15/09/2014, 14BX00638, Inédit au recueil Lebon 2014-09-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00638 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN DUPONTEIL M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 24 février 2014 présentée pour M. E...B...demeurant..., par Me D...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301529 du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 : - le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., né en 1980 et de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 17 mai 2001 selon ses dires ; que par lettres en date des 20 septembre et 18 décembre 2012, l'intéressé a demandé au préfet de la Haute-Vienne la délivrance d'une première carte de résident au titre des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le renouvellement de son titre de séjour délivré sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 de ce même code ; que par un arrêté du 2 août 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement du 22 janvier 2014 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant que les premiers juges ont relevé que cette décision visait notamment l'article L. 314-2, le 2° de l'article L. 314-9 et le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnait de manière suffisamment précise les principaux éléments concernant les conditions de l'entrée en France de M. B...ainsi que ceux relatifs à son séjour, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale ; qu'ils en ont déduit que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision devait être écarté ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif ;
  3. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, dès lors que ses demandes de titre de séjour n'ont pas été présentées sur ce fondement ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code précité : " La carte de résident peut être accordée : ( ...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
  5. Considérant que pour justifier sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de son fils, M. B...indique que, malgré le fait qu'il soit séparé de la mère de l'enfant, Mme C..., il entretient des relations importantes avec son fils en continuant d'exercer son autorité parentale et pour l'avoir accueilli pendant une semaine à son domicile durant les grandes vacances, qu'il envoie régulièrement de l'argent à la mère de son fils par le biais de mandats d'un montant supérieur aux 200 euros retenus par le préfet dans son arrêté ; que, toutefois, la production de trois mandats cash au profit de la mère de l'enfant pour un montant total de 200 euros pour la période du 6 septembre au 6 décembre 2012, des récépissés d'opérations financières dont le destinataire n'est pas précisé, des photographies du requérant avec son enfant qui ne sont pas datées, des extraits du carnet de vaccination de l'enfant et enfin, des billets de train entre Montargis et Paris gare de Lyon et les attestations produites en appel de la mère de l'enfant et de proches, qui sont toutes postérieures à la décision contestée, ne constituent pas des éléments suffisants de nature à caractériser une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant que pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de séjour contesté, les premiers juges ont relevé que si M. B...faisait valoir qu'il est arrivé en France en 2001 et qu'il a désormais une vie privée sur le territoire français puisqu'il vit en concubinage avec Mme A...avec laquelle il a eu un enfant né en avril 2013, ces allégations n'étaient nullement corroborées, de sorte que rien ne faisait obstacle à ce que M.B..., qui n'apportait pas la preuve de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son premier enfant, puisse reconstituer sa cellule familiale avec sa compagne actuelle, de nationalité guinéenne faisant l'objet elle-aussi d'une mesure d'éloignement décidée par un arrêté du 2 mai 2013 du préfet de la Haute-Vienne, dans son pays d'origine où il ne justifiait pas être dépourvu de toute attache familiale ; que les premiers juges en ont déduit que le refus de séjour contesté n'a, dans ces conditions, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que le préfet, qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'avait pas davantage commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. B...; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs retenus à juste titre par les premiers juges ;
  10. Considérant que pour écarter le moyen tiré de que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa date de naissance indiquée dans l'arrêté litigieux est erronée et que les pièces qu'il produit ne sont pas, contrairement à ce qu'affirme le préfet, des faux, les premiers juges ont relevé, d'une part, que la mention, dans l'arrêté, de la date du 1er janvier 1983 au lieu de celle du 1er janvier 1980 comme date de naissance de M. B...était constitutive d'une simple erreur matérielle et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'élément selon lequel les documents d'identité produits par le requérant seraient des faux ait été déterminant pour le préfet avant de prendre la décision litigieuse qui repose exclusivement sur le fait que le requérant ne participe pas de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'ils en ont déduit que le moyen tiré de l'erreur de fait devait, dans ses deux branches, être écarté ; que M. B...se borne à reprendre en appel de manière identique ce même moyen ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté en appel à l'appui de ce moyen, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
  11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  12. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B...ne remplissant pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 314-2, du 2° de l'article L. 314-9 et du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant que si M. B...déclare reprendre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'intégralité des moyens invoqués contre la décision portant refus de titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces moyens doivent être écartés ;
  14. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l' assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut être accueilli ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 5 que M. B...ne peut être regardé comme justifiant de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant, qui ne démontre ni n'allègue être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d'origine, peut être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays où il établit être légalement admissible ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
  17. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si le requérant indique qu'il est en France depuis plusieurs années et qu'un retour dans son pays d'origine est impossible en raison des craintes qu'il a pu relater auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'apporte cependant aucun élément de nature à étayer ses affirmations quant à la réalité de risques actuels qu'il encourrait en cas de retour en Guinée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX00638 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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