CETATEXT000029476800 J1_L_2014_09_000001301144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476800.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 18/09/2014, 13PA01144, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01144 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO QUINQUIS Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par la Selarl Piriou Quinquis Bambridge-Babin Lamourette ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200441 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a, à la demande de la Polynésie française, condamné à verser une amende de 90 000 francs CFP et à remettre en état le domaine public maritime qu'il occupe irrégulièrement à Faaone, île de Tahiti, au droit des parcelles cadastrées AE 101 et 125, terres de Niurii et Tetaitea ; 2°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise pour déterminer les limites de propriété et la délimitation du domaine public ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 165 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 de l'assemblée de la Polynésie française portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu le code pénal, Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président- assesseur, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- Considérant que, le 13 juin 2012, un agent assermenté de la direction de l'équipement a constaté au droit des terres Tetaitea et Niuri, situées à Faaone PK 50, commune de Taiarapu sur l'île de Tahiti, la réalisation, sans autorisation, d'un remblai sur lequel est pour partie implantée une maison d'habitation sur le domaine public maritime de la Polynésie française et a dressé un procès-verbal sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ; que, par courrier du 22 juin 2012, la Polynésie française a notifié ce procès-verbal à M. A...et l'a avisé de ce qu'elle entendait solliciter du tribunal administratif sa condamnation à la peine d'amende prévue par le code de procédure pénale, applicable en Polynésie française, en plus de la remise en état du site ; que M. A... relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française l'a, d'une part, condamné à payer à la Polynésie française une amende de 90 000 francs CFP et, d'autre part, lui a enjoint, pour autant qu'il n'y ait pas été procédé, d'effectuer les travaux d'enlèvement du remblai édifié sur le domaine public maritime, nécessaire à la remise en l'état des lieux, ainsi que de la maison et des dépendances construites sur ce remblai, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; / [...] " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous. / [...] " ; que l'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public [...] constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. / Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. / En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte " ; qu'enfin, selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ; Sur l'action publique :
- Considérant que M. A...a bénéficié le 5 juillet 2000, à titre de régularisation, d'une autorisation d'occupation temporaire d'une durée de 9 ans du remblai édifié sur le domaine public maritime de la Polynésie française ; qu' en janvier 2009 il a sollicité son renouvellement, qui lui a été refusé par une décision du 3 août 2010, confirmée les 16 décembre 2010 et 27 juin 2011 ; que le refus de renouvellement a eu pour effet de rendre sans titre et donc irrégulière cette occupation ; que cette infraction a été constituée le 5 juillet 2009, lendemain de la date d'expiration de l'autorisation d'occupation temporaire qui lui avait été consentie ; que le procès-verbal dressé à l'encontre du requérant l'a été le 13 juin 2012 soit près de trois ans plus tard ; qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique était alors prescrite ; que , dès lors M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamné à une amende de 90 000 F CFP ; Sur l'action domaniale :
- Considérant, en premier lieu, que, à supposer même que M. A... puisse être regardé comme invoquant, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire, il résulte de l'instruction que cette décision en date du 3 août 2010, qui comportait l'indication des délais de recours contentieux, a été reçue au plus tard par le requérant le 17 août suivant, date à laquelle il a introduit à son encontre un recours administratif, lequel a été explicitement rejeté par une lettre du 16 décembre 2010 ; qu'aucun recours contentieux n'a été introduit contre la décision de refus de renouvellement qui est ainsi devenue définitive ; que le moyen doit en conséquence être écarté comme irrecevable ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de l'application de deux législations distinctes répondant à des objectifs différents, la circonstance qu'un permis de construire a été délivré à M. A... le 11 avril 2007 est sans incidence sur la matérialité de l'infraction commise par le requérant en créant sur le domaine public maritime un remblai empiétant sur ce dernier et en édifiant une habitation implantée sur ledit remblai ;
- Considérant, enfin, que le procès-verbal constatant l'infraction était accompagné de plusieurs plans dont un plan cadastral, indiquant clairement la limite du domaine public maritime et les empiétements successifs dont il a fait l'objet, concrétisés par les parcelles n° AE 139, 140 et 141 au droit des parcelles cadastrées AE n° 101 et 125, terres de Niurii et Tetaitea et l'implantation des constructions ; qu'il n'est pas contesté, pour ces deux dernières parcelles, qu'elles appartiennent au requérant ; qu'un plan faisant apparaitre la limite du domaine public était d'ailleurs annexé à l'autorisation d'occupation temporaire délivrée à M.A..., qui ne l'a pas alors contesté ; que l'infraction est ainsi précisément définie ; que M. A...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la délimitation du domaine public ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le moyen tiré par le requérant de ce que le procès-verbal dressé à son encontre serait entaché d'imprécisions justifiant sa relaxe doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française l'a condamné à une peine d'amende ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros que la Polynésie française demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1200441-1 du 13 décembre 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : M. A...versera à la Polynésie française une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 4 N° 13PA01144