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13PA02161

CETATEXT000029476802 J1_L_2014_09_000001302161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476802.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 18/09/2014, 13PA02161, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02161 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCP GADIOU-CHEVALLIER Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 2 juillet 2013, présentés pour Mme B...C..., demeurant..., par la SCP Gadiou Chevallier ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204168/5-1 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2011 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 13 mars 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MmeC... ;

  1. Considérant que MmeC..., maître de conférences des universités praticien hospitalier du centre hospitalier universitaire de Paris, qui exerçait ses fonctions au sein de l'Université Paris V et devait atteindre la limite d'âge de 65 ans au 12 mars 2008, a sollicité la prolongation de son activité ; qu'elle a obtenu par un arrêté du 31 août 2007 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le bénéfice, pour charge de famille, d'un recul de la limite d'âge d'un an, soit jusqu'au 12 mars 2009 ; qu'elle sollicitait également la prolongation de son activité jusqu'au 1er septembre 2011, d'une part, pour une période de huit trimestres, sur le fondement de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 prévoyant cette possibilité pour les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et sous réserve de l'intérêt du service et, d'autre part, en vertu de l'article L. 952-10 du code de l'éducation , jusqu'à la fin de l'année universitaire suivant la date effective de sa retraite ; que, par une décision du 22 juillet 2008, le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ainsi que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ont rejeté sa demande de prolongation d'activité à ce double titre et par un arrêté du même jour l'ont admise à la retraite et radiée des cadres à compter du 13 mars 2009 ; que Mme C...ayant contesté ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Paris ce tribunal, par jugement du 17 février 2011, a fait droit à ses demandes et a, d'une part, annulé ces deux décisions au motif de l'incompétente de leur auteur et, d'autre part, enjoint au ministre chargé de la santé et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer sa demande de prolongation d'activité ; qu'à l'issue du réexamen de la demande de MmeC..., en application dudit jugement, par une décision du 19 décembre 2011, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ont à nouveau rejeté sa demande de prolongation d'activité et, par un arrêté du même jour, ont admis Mme C...à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 13 mars 2009 ; que Mme C... a contesté ce seul dernier arrêté devant le Tribunal administratif de Paris, qui par jugement du 4 avril 2013, dont elle relève régulièrement appel, a rejeté sa demande ; Sur la compétence du signataire du mémoire en défense du ministre des affaires sociales et de la santé:
  2. Considérant qu'il est constant que MmeA..., adjointe au sous-directeur des ressources humaines du système de santé, signataire du mémoire en défense présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé susvisé, disposait d'une délégation de signature régulière en vertu d'un arrêté du 1er juillet 2013 du directeur général de l'offre de soins, pour signer tous les actes relevant de ses attributions ; que la circonstance, à la supposer établie, que cette délégation ne lui aurait pas donné compétence, dans le domaine des procédures contentieuses, pour signer un mémoire, est en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige dès lors que le mémoire produit par le ministre des affaires sociales et de la santé tend seulement au rejet de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué:
  3. Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires " ; qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte l'analyse des conclusions et moyens présentés par les parties dans leurs mémoires; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement à ce titre doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
  5. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ;
  6. Considérant que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, dans ce cas analysé -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un nouveau mémoire de l'Université Paris V a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 19 mars 2013, après la clôture de l'instruction; que contrairement à ce que soutient la requérante, il figure sur le relevé " Sagace " ; que si ce mémoire n'a pas fait l'objet d'une communication aux parties, il n'apportait aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs du jugement ; que le jugement attaqué, n'est, par suite, entaché d'aucune irrégularité à ce titre ;
  8. Considérant que le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par Mme C...à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée et sans omission à statuer ; qu'ainsi, alors que la requérante faisait valoir qu'en conséquence de l'annulation par le jugement du 17 février 2011 de l'arrêté de radiation des cadres, elle devait être réintégrée à compter du 13 mars 2009, sans effet rétroactif, il a répondu que l'annulation de cette décision pour un vice de forme n'impliquait pas nécessairement que Mme C...fût réintégrée à compter du 13 mars 2009, et n'interdisait pas aux ministres intéressés de prendre à nouveau les mêmes mesures et de leur faire produire effet à la date des décisions précédemment annulées eu égard au caractère nécessairement rétroactif des décisions à prendre pour régulariser sa situation ; que le moyen du défaut de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté ; Au fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'université Paris V et tirée de la tardiveté de la requête de première instance de Mme C...:
  9. Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que si l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de son éviction et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière, ladite autorité, lorsqu'elle reprend à la suite d'une nouvelle procédure une mesure d'éviction, le cas échéant sur un autre fondement, ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif ; qu'il n'en va autrement que lorsque cette autorité, n'ayant à porter aucune appréciation sur les faits de l'espèce, est tenue de mettre un terme aux fonctions de l'intéressé à une date antérieure à sa décision ;
  10. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du jugement du 17 février 2011 du Tribunal administratif de Paris, qui se borne, contrairement à ce que soutient la requérante, à enjoindre aux ministres concernés de réexaminer la demande de prolongation d'activité de cette dernière, l'administration a procédé au réexamen de cette demande; que ce réexamen a abouti à une décision conjointe du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 décembre 2011, produite au dossier, refusant la prolongation demandée par l'intéressée tant en ce qui concerne les huit trimestres supplémentaires demandés sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 que la poursuite des fonctions jusqu'à la fin de l'année universitaire en vertu de l'article L. 952-10 du code de l'éducation ; qu'il est constant que cette décision n'a pas été contestée par MmeC... ; qu'en vertu de l'arrêté du 31 août 2007 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports accordant à l'intéressée le bénéfice d'un recul de la limite d'âge d'un an à compter du 12 mars 2008, MmeC... avait donc atteint au 13 mars 2009 la limite d'âge fixée ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, si le courrier du 18 septembre 2009 par lequel l'Assistance publique des hôpitaux de Paris lui a adressé l'arrêté précité du 31 août 2007 a mentionné que ses fonctions cesseraient au terme de l'année universitaire 2008/2009, celui-ci n'a aucun caractère normatif et ne peut donc avoir eu pour effet de maintenir l'intéressée en activité jusqu'au 1er septembre 2009 ; qu'ainsi l'administration devait placer MmeC... dans une situation régulière à compter du 13 mars 2009, prendre pour cela la mesure de mise à la retraite qui s'imposait à elle et lui donner un effet rétroactif ; qu'en l'absence de prolongation d'activité accordée, l'arrêté du 19 décembre 2011 ne nécessitait en lui-même aucune appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'il se borne à admettre l'intéressée à faire valoir ses droits à la pension de retraite pour limite d'âge personnelle à compter du 13 mars 2009 et en conséquence à la radier des cadres à cette même date ; que dans ces conditions, son caractère rétroactif ne l'entache pas d'illégalité ;
  11. Considérant que MmeC... se prévaut de la modification, par l'article 29 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, portant cette limite à 67 ans au lieu de 65 ; que toutefois, l'article 118 II de la loi du 9 novembre 2010 a prévu que les dispositions de l'article 29 étaient applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 ; que dès lors que MmeC... avait atteint au 13 mars 2009 la limite d'âge alors fixée à 65 ans et que l'administration était tenue de la mettre à la retraite à cette date, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier du nouveau régime applicable en 2011 ;
  12. Considérant que MmeC... ne peut utilement invoquer des moyens tirés de l'illégalité de l'absence de prolongation de son activité, tant en ce qui concerne la consultation du conseil de l'UFR de médecine préalablement au réexamen de sa demande que son droit à prolongation du service jusqu'au 1er août de l'année universitaire en cause, dès lors que l'arrêté contesté du 19 décembre 2011, comme il a déjà été exposé, ne se prononce pas sur la prolongation d'activité de MmeC... ; qu'au demeurant, cette dernière n'a pas contesté la décision du 19 décembre 2011 rejetant sa demande de prolongation ;
  13. Considérant que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, il ne ressort d'aucune disposition du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, ni d'aucune autre règle, que le conseil de l'UFR de médecine doive être consulté préalablement à une mesure de radiation des cadres pour mise à la retraite ;
  14. Considérant que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté contesté du 19 décembre 2011 décide de sa radiation des cadres et la fixe à la date même de sa mise à la retraite, soit au 13 mars 2009 ; que MmeC... ne peut dans ces conditions utilement soutenir que l'article 26 du code des pensions civiles et militaires, qui prévoit que la mise en paiement de la pension de retraite ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres, aurait été méconnu ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l'université Paris V tendant à ce que la cour inflige une amende pour recours abusif à MmeC... :
  16. Considérant qu'il ressort du seul office du juge d'infliger le cas échéant à un requérant l'amende pour recours abusif prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; que, par suite, l'Université Paris V n'est pas recevable à demander la condamnation de Mme C...au paiement d'une amende de 4 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou de l'Université Paris V, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros à verser à l'Université Paris V sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2: Mme C...versera à l'Université Paris V une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'Université Paris V tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA02161

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