CETATEXT000029476804 J1_L_2014_09_000001303358 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476804.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 18/09/2014, 13PA03358, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03358 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MAPCHE TAGNE ; MAPCHE TAGNE ; MAPCHE TAGNE Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 13PA03358 le 19 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1222158/2-2 du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, une autorisation provisoire de séjour pendant l'examen de sa demande d'asile et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu II) la requête, enregistrée sous le n° 14PA00490 le 2 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête 13PA03358 enregistrée le 19 août 2013 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., né le 1er mai 1979 à Dhaka au Bangladesh, de nationalité bangladaise, est entré en France le 22 septembre 2011 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 30 janvier 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 29 juin 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2012 ; que par arrêté du 9 août 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n° 13PA03358 et 14PA00490, M. A... relève appel du jugement du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la requête enregistrée sous le n° 14PA00490 :
- Considérant que cette requête constitue en réalité un doublon de celle enregistrée sous le n° 13PA03358 ; qu'il y a donc lieu de radier la requête enregistrée sous le n° 14PA00490 des registres du greffe de la Cour et de rattacher les productions des parties enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n°13PA03358 ; Sur la requête enregistrée sous le n° 13PA03358 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre " ; que l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui est la seule autorité compétente pour reconnaître le statut de réfugié, ne l'accorde pas à un étranger, le préfet est alors en situation de compétence liée pour refuser une carte de résident de plein droit à l'étranger sur le fondement du 8° de l'article L. 313-14 précité ; que dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de police n'avait pas à vérifier la véracité des craintes invoquées avant de prononcer un refus de délivrance de la carte de résident de plein droit ;
- Considérant, en second lieu, que l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'interdiction de la torture stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que pour justifier qu'il est exposé à des traitements inhumains dans son pays d'origine, le Bangladesh, le requérant explique qu'il appartient à la communauté Bihari persécutée dans ce pays ; qu'il est privé de toute sorte de droit et qu'aucune autorité du pays ne prend des mesures pour qu'il puisse en avoir ; que membre actif du SPGRC qui lutte en faveur de cette communauté contre les Bengalis, il a été physiquement atteint avec son frère par les terroristes de la ligue Awami et par la police ; qu'impliqué à tort dans deux affaires de meurtres, il est l'objet de deux mandats d'arrêt et craint donc pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh ; que , toutefois, les documents et explications produits, confus et peu circonstanciés, ne permettent pas d'établir, ni même de fonder de manière crédible, les craintes alléguées par le requérant auquel, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, a refusé la qualité de réfugié ; que, par conséquent, au regard des circonstances de l'espèce, M. A...ne démontre pas qu'il serait l'objet d'un traitement contraire à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, il ne peut soutenir que l'arrêté préfectoral en tant qu'il fixe le Bengladesh comme pays de destination, serait contraire à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A... en vue de l'annulation de l'arrêté du 9 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 14PA00490 est rayée des registres du greffe et rattachée à la requête enregistrée sous le n° 13PA
- Article 2 : La requête n° 13PA03358 de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°s 13PA03358, 14PA00490