CETATEXT000029476806 J1_L_2014_09_000001303903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476806.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 18/09/2014, 13PA03903, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03903 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO VINAY Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308143/5-2 du 19 septembre 2013 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a, d'une part, annulé son arrêté du 7 mai 2013 pris à l'encontre de M. A...portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer sa demande et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à compter de l'année 2011 ; qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a également sollicité l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 7 mai 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ; que le préfet de police relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision et lui a enjoint de réexaminer la situation de M.A... ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que pour annuler la décision du préfet de police du 7 mai 2013, les premiers juges ont considéré qu'elle avait été prise aux termes d'une procédure irrégulière, le préfet s'étant borné à faire valoir que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'avait pu émettre d'avis sur l'état de santé de M. A...à défaut d'informations complémentaires du médecin agréé en réponse à sa demande, sans établir avoir mis à même M. A...de fournir les éléments d'information suffisants pour compléter son rapport médical ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin (...) désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) " ; que l'article 4 de ce même arrêté dispose que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; -si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. (...) / La liste des pièces manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet de police saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui se prévaut de son état de santé en fournissant des éléments d'information suffisants est tenu, sous peine d'irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ne peut se dispenser de cette formalité que dans l'hypothèse où ledit médecin se serait trouvé dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute pour ce dernier d'avoir fourni un rapport médical et les éléments d'information suffisants ; qu'il appartient au préfet, en cas de contestation sur ce point, de justifier de cette impossibilité devant le juge de l'excès de pouvoir ;
- Considérant que, par l'arrêté contesté du 7 mai 2013, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont M. A...bénéficiait en qualité d'étranger malade en se fondant sur la circonstance que " le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris n'a pas pu émettre d'avis (...) au motif qu'il n'a jamais reçu de réponse du médecin agréé concernant la demande d'information complémentaire " ;
- Considérant qu'il est constant que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris a reçu le rapport d'un médecin agréé sur l'état de santé de M.A... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris s'est borné, par un courrier du 7 janvier 2013 adressé au préfet, à signaler qu'il retournait un certain nombre de dossiers d'étrangers non traités en raison de l'absence de réponse aux informations complémentaires demandées aux médecins agréés ; que, toutefois, en se bornant à faire valoir cette circonstance, le préfet de police ne justifie pas avoir mis à même M. A...de fournir les éléments d'information suffisants pour compléter son rapport médical avant de prendre l'arrêté litigieux à défaut de lui avoir adressé un courrier lui indiquant les pièces manquantes dont la production était indispensable à l'instruction de sa demande et fixant un délai pour les produire, comme il aurait dû le faire en application des dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001, applicables à l'espèce ; que le secret médical ne pouvait faire obstacle à cette demande contrairement à ce que soutient le préfet de police ; qu'il n'était dès lors pas dans l'hypothèse où il pouvait se dispenser de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il suit de là que la décision contestée du 7 mai 2013 portant refus du renouvellement du titre de séjour de M. A...a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mai 2013, refusant à M. A...le titre de séjour qu'il avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer sa situation ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vinay, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vinay de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Vinay une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vinay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 13PA03903