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13PA04230

CETATEXT000029476807 J1_L_2014_09_000001304230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476807.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 18/09/2014, 13PA04230, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04230 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MESSI Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 21 novembre et 12 décembre 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305688 du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mars 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MlleC..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle C...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur ;

  1. Considérant que MlleC..., ressortissante cap-verdienne née le 14 décembre 1991, entrée sur le territoire le 5 janvier 2005 selon ses déclarations, a sollicité en 2012 auprès des services de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 7 novembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que Mlle C...établit avoir été scolarisée en France à compter de mars 2005 et avoir obtenu en 2011 un certificat d'aptitude professionnelle dans le secteur " petite enfance " puis une capacité complémentaire dans le secteur " aide à domicile " ; qu'elle a sollicité en 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si elle soutient qu'à l'exception de sa grand-mère toute sa famille vivait en France en situation régulière à la date de la décision attaquée elle ne l'établit pas ; qu'il est seulement établi que sa soeur dispose d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que l'intéressée est célibataire et sans enfant en France ; que si elle fait valoir qu'elle avait une promesse d'embauche elle se borne à produire à l'appui de ses allégations un contrat non signé par elle, postérieur à la décision de refus de séjour et comportant une adresse autre que celle qu'elle a constamment déclarée être la sienne ; qu'ainsi elle ne démontre pas être particulièrement insérée dans la société française ; que les seules circonstances qu'elle ait mené à bien un cycle d'études et que sa soeur réside régulièrement en France ne lui confèrent aucun droit au séjour et que, par ailleurs elle ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant la délivrance d'un titre de séjour ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de police dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de l'intéressée pour annuler l'arrêté du 7 novembre 2012 litigieux ;
  5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle C...devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
  6. Considérant que si Mlle C...soutient que l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente, il ressort de l'instruction que, par un arrêté n° 2012-000955 du 29 octobre 2012 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 6 novembre 2012, le préfet de police a donné à M. A...D...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté n'était pas été titulaire d'une délégation régulièrement publiée, manque en fait ;
  7. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant que Mlle C...soutient que la dispense de motivation de la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire national, introduite par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, constitue une mesure contraire aux stipulations des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions critiquées n'étaient plus en vigueur à la date de la décision contestée, prise sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité, issues de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; que ces dernières dispositions prévoient que lorsque une obligation de quitter le territoire est prise soit en conséquence d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre, soit d'un retrait de récépissé d'une demande de titre ou d'une autorisation provisoire de séjour, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle, requise, de la décision en conséquence de laquelle elle est édictée ; qu'en tout état de cause si, d'une part, aux termes de l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ", les procédures administratives concernant les obligations de quitter le territoire n'entrent pas dans le champ de ces stipulations ; que, d'autre part, si l'article 14 de cette même convention stipule : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ", et si Mlle C...invoque ces stipulations à l'encontre des dispositions de l'article L. 511-1 du code précité exonérant de motivation les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, elle ne fait toutefois état d'aucune discrimination au sens des stipulations de l'article 14 précité ;
  9. Considérant que si Mlle C...soutient par la voie de l'exception que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour il ressort de ce qui a été exposé au point 3 que ce moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  12. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant que si Mlle C...soutient que la décision litigieuse méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des éléments de faits exposés au point 3 que seule la présence régulière de sa soeur est établie à la date de la décision attaquée, sa mère se trouvant alors en situation irrégulière et ayant fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire confirmé par le Tribunal administratif de Paris le 14 juin 2012 ; qu'elle-même est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle ne démontre ni l'existence de liens particuliers tissés en France ni l'absence d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été adoptée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 novembre 2012 ; Sur les conclusions indemnitaires :
  15. Considérant que la requérante présente des conclusions incidentes tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 30 000 euros du préjudice qu'elle allègue résultant de la perte d'une chance d'obtenir un emploi du fait du refus illégal de titre de séjour qui lui a été opposé ;
  16. Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions incidentes, il résulte de tout ce qui précède qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par Mlle C...en vue de l'annulation de l'arrêté, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1305688 du 18 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle B...C...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions incidentes présentées en appel sont rejetées. '' '' '' '' 4 N° 13PA04230

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