CETATEXT000029476810 J1_L_2014_09_000001401413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476810.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 18/09/2014, 14PA01413, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01413 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NICOLELLA Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Nicolella ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305587 du 27 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2013 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande de changement de nom de B...en Terzian ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de prendre les mesures nécessaires à son changement de nom, ou à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de Me Nicolella, avocat de MmeB... ;
- Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 27 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2013 de la garde des sceaux , ministre de la justice rejetant sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à changer son patronyme au profit du nom de sa mère ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ;
- Considérant que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;
- Considérant que, pour contester le refus opposé à sa demande de changement de nom, Mme B... invoque un motif affectif lié à la rupture de tout lien avec son père à la suite du divorce de ses parents à sa majorité ainsi que des difficultés constantes de relation avec ce dernier lorsqu'elle vivait au domicile de ses parents ; que si Mme B... affirme n'avoir d'attaches affectives qu'avec sa mère et avoir souffert de sa situation familiale conflictuelle lorsqu'elle était enfant, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; qu'en outre, il n'est pas établi par des pièces suffisamment probantes que les difficultés psychologiques invoquées par Mme B... seraient exclusivement liées au port du nom de son père ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la décision refusant le changement de nom sollicité porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard de l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des motifs de la décision contestée que l'administration a pris en compte la situation familiale invoquée par cette dernière vis-à-vis de son père et a considéré qu'en l'absence de manquement grave de ce dernier à ses devoirs parentaux elle ne disposait pas d'un intérêt légitime susceptible de justifier une dérogation au principe de dévolution et d'immutabilité du nom de famille ; que, de même, les premiers juges ont mis en balance l'intérêt légitime qu'elle invoquait et ces derniers principes en soulignant qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles, le motif affectif avancé par celle-ci ne suffisait pas à caractériser un intérêt légitime à changer de nom au sens de l'article 61 du code civil ;
- Considérant que si, par ailleurs, Mme B... fait valoir qu'elle porte, dans son cadre professionnel et personnel, le nom de sa mère, Terzian, depuis 1988, date à laquelle elle a utilisé la possibilité, offerte par l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs, d'ajouter le nom de sa mère à celui de son père, la possession d'usage ne présente toutefois pas en l'espèce un caractère suffisamment ancien et constant pour justifier le changement de nom sollicité ;
- Considérant, enfin, que Mme B... n'établit pas que son nom d'état civil pourrait lui poser des difficultés insurmontables dans son milieu professionnel ou personnel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté contesté n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA01413