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14PA01768

CETATEXT000029476811 J1_L_2014_09_000001401768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476811.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 18/09/2014, 14PA01768, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01768 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO EL GHARBI Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant à..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1316387 du 27 janvier 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2013 du préfet de police rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et prévoyant qu'il pourrait être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité nigériane, entré en France le 11 septembre 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; que le préfet de police, par arrêté du 23 août 2013, a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel de l'ordonnance du 27 janvier 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que M. C...ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la qualité de réfugié lui avait été refusée par l'Office français de protection des refugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que dans ces conditions le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  3. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que si M. C...soutient qu'il a demandé au préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé et s'il produit la notice d'information qui lui a été remise par la préfecture, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait poursuivi cette démarche en transmettant à la préfecture le rapport médical exigé ; qu'il ressort au contraire des pièces produites par le préfet de police dans le cadre de l'instruction du dossier que la demande de M. C...n'a été faite qu'au titre de l'asile ; que dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen approfondi de sa demande ;
  4. Considérant que, de même, M. C...ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet de police d'avoir saisi pour avis le médecin chef du service médical de la préfecture ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'impose pas à M. C...de retourner dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que M. C...ne peut utilement invoquer les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, dès lors qu'il ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, ni avoir informé le préfet de police de son état antérieurement à la décision prise à son encontre par ce dernier ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  9. Considérant que M. C...n'établit par aucune pièce produite au dossier qu'il serait menacé en cas de retour au Nigéria; que contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas de la décision contestée, qui si elle mentionne que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions des 11 mai 2006 et 23 janvier 2012 confirmées par des décisions des 6 juin 2007 et 22 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, précise également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre à destination de son pays d'origine, sans porter une appréciation personnelle sur les risques qu'il encourrait ; que la décision contestée n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté contesté n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA01768

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