CETATEXT000029476812 J1_L_2014_09_000001401769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476812.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 18/09/2014, 14PA01769, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01769 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LE FLOCH Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208996/3 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2012 du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer durant cet examen un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au profit de Me C...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité malienne, entré en France en 1997 selon ses déclarations, a bénéficié de titres de séjours à compter de l'année 2003 ; que par arrêté du 2 mars 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ; que M. A...a été interpellé le 18 octobre 2012 en possession d'un faux titre de séjour ; que par un arrêté du 19 octobre 2012, le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 novembre 2013, lequel a rejeté son recours à l'encontre de la décision susmentionnée du 19 octobre 2012 du préfet du Val-de-Marne ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A...au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il n'avait pas à mentionner les éléments de la situation privée du requérant ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ou entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant qu'il ressort du procès-verbal dressé le 18 octobre 2012 lors de son interpellation par les services de police, que M. A...a indiqué qu'il était malade et souffrait de diabète et d'hypertension ; qu'il a, dans ce cadre, fait l'objet le lendemain d'un examen par un médecin qui a confirmé ce même diagnostic et conclu à la compatibilité de son état de santé avec une garde à vue dans les locaux de police ; que si M. A...avait par ailleurs sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, il n'avait produit dans le cadre de cette demande que deux certificats d'octobre 2012 attestant que les maladies précitées nécessitaient une prise en charge qui ne devait pas être interrompue ; que ces documents médicaux ne sont pas de nature à établir que l'évolution de l'état de santé de l'intéressé aurait été susceptible de faire obstacle à une mesure d'éloignement, ni que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de cet avis n'est pas fondé ;
- Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être exposé et de ce que M.A..., s'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2003, n'en a gardé que des séquelles, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé et qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. A...soutient que l'obligation de quitter le territoire français aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
- Considérant que l'article 52 de ladite Charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut procéder d'office à l'exécution de la mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui met l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'il suit de là qu'en admettant même que la circonstance que la loi du 16 juin 2011 ait eu notamment pour objet la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée suffise à faire regarder la mesure individuelle d'éloignement litigieuse comme procédant de la mise en oeuvre, par le représentant de l'Etat français, du droit de l'Union au sens de l'article 52 précité de la Charte et que le moyen susanalysé puisse ainsi être utilement invoqué à l'encontre de ladite mesure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. A...soutient qu'il réside en France de manière stable, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfants à charge et ne démontre pas avoir établi des liens particuliers en France alors qu'il a vécu au Mali au moins jusqu'à l'âge de 38 ans ; que s'il se prévaut de ce qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée, ce n'est que depuis le 22 avril 2012 ; qu'ainsi et compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, M. A...ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et que la décision contestée n'emporte pas refus de titre de séjour ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage " ;
- Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est expressément motivée par la circonstance que M. A...a falsifié un titre de séjour et qu'il existe un risque avéré qu'il se soustraie à la mesure prise à son encontre ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée ;
- Considérant que compte tenu de cette falsification, la circonstance que M. A...a fait des démarches en vue de sa régularisation et présente une adresse et une offre d'emploi ne suffit pas à établir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui refusant un délai de départ volontaire ; que cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ces dernières stipulations énoncent que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur ensemble, dont le dernier alinéa du I prévoit que l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office, quand bien même certains alinéas de cet article sont précisés entre parenthèses ; que cette décision mentionne également la nationalité du requérant, et précise qu'il n'est pas contrevenu aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée et n'avait pas à viser expressément les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si M. A... fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine, qu'il risquerait d'être victime de persécutions étant donné la situation politique et que la situation empêche toute exécution des mesures d'éloignement, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, M. A... n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen qu'il invoque, tiré de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le Mali comme pays de destination, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté contesté n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 14PA01769