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14PA01975

CETATEXT000029476814 J1_L_2014_09_000001401975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476814.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 18/09/2014, 14PA01975, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01975 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CUCO-BOUGUESSA Mme Mathilde RENAUDIN Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M.B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305091/8 du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2013 de la préfète de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 : - le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, entré en France le 20 janvier 2006 muni d'un visa de court séjour, a sollicité le 11 février 2013 auprès du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un certificat de résidence en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par arrêté du 29 mai 2013, la préfète de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français; que M. B... relève appel du jugement du 2 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé par M. B..., qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 39 ans ; que dans ces conditions, il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que les attestations qu'il produit, qui se bornent à faire état de ses qualités, ne suffisent pas à démontrer l'existence de liens personnels d'une particulière intensité en France alors qu'il est célibataire, sans enfant à charge ; que son inscription aux ateliers d'apprentissage du Français, et la circonstance qu'il a travaillé en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a seulement été employé avec une certaine continuité en 2007 et 2008 et très récemment entre 2011 et 2012, ne suffisent pas non plus à démontrer une intégration particulière en France ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour du 29 mai 2013 n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré(...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  6. Considérant que l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 29 mai 2013, qui vise les stipulations de l'accord franco-algérien dont il fait application, notamment le 5° de son article 6, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait référence de manière précise et circonstanciée à la situation personnelle et familiale de M. B... et expose les motifs pour lesquels la délivrance d'un certificat de résidence lui est refusée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées, comme en l'espèce, la motivation de cette obligation, se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA01975

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