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13NC02220

CETATEXT000029476819 J5_L_2014_07_000001302220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476819.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 03/07/2014, 13NC02220, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de NANCY 13NC02220 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ROUSSEL M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me E... ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303809 du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées du vice d'incompétence de leur signataire ; - ces décisions sont intervenues en méconnaissance du principe des droits de la défense ; - elles ont été prises en méconnaissance des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 28 janvier 2014, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeD... ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de M. Pommier, président ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante géorgienne née le 9 février 1985, est entrée irrégulièrement en France le 4 juillet 2008 avec son compagnon de même nationalité, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) en date du 3 septembre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2010 ; qu'elle a formé le 7 octobre 2009 une demande de titre de séjour, que le préfet du Haut-Rhin a rejetée par une décision du 12 mars 2010 assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives ; que Mme D...s'étant cependant maintenue sur le territoire français, elle a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour le 17 juin 2013 ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 8 août 2013, lui faisant également obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; qu'elle relève appel du jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les moyens communs au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. A...B..., sous-préfet, en qualité de secrétaire général suppléant ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 février 2013 publié au recueil spécial n° 9 des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Barrois, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories dans lesquelles n'entrent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M.B... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs ni soutenu ni même allégué que M. Barrois n'aurait pas été absent ou empêché à la date du 8 août 2013 ; que, par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...fait valoir que par lettre du 26 juillet 2013 elle a été convoquée à la préfecture du Haut-Rhin le 27 août 2013 et qu'il lui a alors été remis l'arrêté litigieux pris le 8 août précédent et qu'en statuant de la sorte avant même de l'avoir entendue, l'administration préfectorale a préjugé de sa situation et méconnu le principe des droits de la défense ;
  4. Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que Mme D...avait été entendue par les services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 17 juin 2013 ; qu'il lui appartenait ainsi d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles ; qu'il lui était également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'elle ne soutient ni même n'allègue qu'elle aurait eu le 27 août 2013 des éléments nouveaux à faire valoir ou que l'administration se serait refusée à les prendre en considération ; qu'ainsi et tout état de cause elle n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendue aurait été méconnu, en violation du principe des droits de la défense ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a présenté le 17 juin 2013 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par son arrêté du 8 août 2013, le préfet du Haut-Rhin a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les éléments de sa situation personnelle dont elle faisait état ne constituaient pas des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
  8. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  9. Considérant que si Mme D...soutient qu'elle a appris la langue française, que ses deux enfants sont nés en France les 23 octobre 2008 et 6 janvier 2010, qu'elle participe à des activités bénévoles, ce qui témoigne de son insertion dans la société française, que ses parents ne vivent plus en Géorgie mais en Russie, et qu'elle est séparée de son compagnon retourné en Géorgie, ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et alors qu'elle ne justifie pas de liens intenses et stables en France, ne sont pas de nature à établir que le préfet du Haut-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  11. (...) " ;
  12. Considérant que, dans sa lettre du 14 juin 2013 par laquelle elle a demandé le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour, Mme D...faisait valoir la durée de son séjour en France, son apprentissage de la langue française et sa participation à des activités bénévoles, la scolarisation de sa fille aînée ainsi que sa situation personnelle, rappelée au point précédent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait fait valoir d'autres éléments lors du dépôt au guichet de la préfecture de sa demande ; que le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste en estimant que ces éléments ne suffisaient pas à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme D...soutient que les décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ont été prises en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, elle n'indique pas quelle disposition en serait, selon elle, méconnue ; qu'ainsi et en tout état de cause elle ne met pas la cour à même de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen ;
  14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  15. Considérant que si Mme D...fait valoir que l'ainée de ses enfants est scolarisée en France, elle n'invoque aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que sa scolarité se poursuive en Géorgie ; que la seule circonstance que ses deux enfants sont nés en France ne saurait faire regarder leur départ comme contraire à leur intérêt supérieur ; qu'il n'est nullement établi par les pièces du dossier que du fait de son appartenance à la communauté yézide, la requérante exposerait ses enfants à vivre en Géorgie dans un climat d'insécurité préjudiciable à leur équilibre ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant que si Mme D...soutient qu'en raison de ses origines yézides, elle serait exposée, en cas de retour en Géorgie, à des discriminations et mauvais traitements, les éléments qu'elle produit et notamment le rapport de la mission effectuée dans ce pays par l'Ofpra en septembre 2012 ne suffisent pas à établir la réalité des risques qu'elle courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays, du fait de son appartenance à cette minorité ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC02220 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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