CETATEXT000029476836 J6_L_2014_09_000001400678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18/09/2014, 14MA00678, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00678 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY COHEN M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303062 du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 27 juin 2013 par lequel il a refusé d'admettre M. D...F...au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et lui a fixé un pays de renvoi ; 2°) de confirmer l'arrêté en litige ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; 1. Considérant que M.F..., ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté en date du 27 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que par le jugement dont le préfet des Alpes-Maritimes interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Nice a fait droit aux conclusions d'excès de pouvoir de M. F... dirigées contre cet arrêté du 27 juin 2013 en considérant qu'il avait été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par M. C...B..., sous-préfet, secrétaire général, alors que par décret du 20 juin 2013 portant nomination du préfet des Alpes-Maritimes publié au journal officiel du 21 juin, M. A...avait été nommé préfet des Alpes-Maritimes ; que par suite, les premiers juges ont jugé que M.B..., qui ne bénéficiait pas au 27 juin 2013 d'une délégation de signature du nouveau préfet, était incompétent pour prendre l'arrêté attaqué qu'ils ont annulé ; 2. Considérant qu'à l'appui de sa requête, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que la prise de fonction effective du nouveau préfet, M.A..., n'est intervenue que le 8 juillet 2013 et que le sous-préfet signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée en la matière en date du 6 mai 2013 par le préfet ChristopheE..., prédécesseur de M.A..., et était par suite compétent à l'effet de prendre l'arrêté en litige ; que M.E..., doit être regardé comme compétent pour signer les mesures entrant dans ses attributions jusqu'à la date de son installation effective dans ses nouvelles fonctions ou à la date d'installation effective du préfet lui succédant ; que contrairement à ce que soutient M. F..., la délégation de signature accordée par M. E...à M. B...n'était pas devenu caduque à la date de la décision en litige le 27 juin 2013, malgré la parution au Journal officiel du décret du 14 juin 2013 portant nomination de M. G... E..., préfet de Corse, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le nouveau préfet, M. A..., avait été installé dans ses nouvelles fonctions avant le 8 juillet 2013 ou que M. E... avait lui-même été installé dans d'autres fonctions ou invité à cesser celles qu'il exerçait dans le département des Alpes-Maritimes à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler l'arrêté en date du 27 juin 2013 par lequel le préfet a refusé à M. F... de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 3. Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les moyens invoqués par M. F...devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; 4. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 à Tunis stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " et qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...)" ; 5. Considérant que M. F...est entré en France sans être muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ne remplit dès lors pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " en vertu de la combinaison des stipulations et dispositions des articles 3 de l'accord franco-tunisien, 2.3.3. du protocole du 28 avril 2008 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet était fondé pour ce seul motif à rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; 7. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 8. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir qu'en ne l'ayant pas expressément informé, avant de prendre à son encontre une décision d'éloignement, qu'en cas de rejet de sa demande de carte de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français et en ne l'ayant pas invité à formuler ses observations sur cette éventualité, le préfet l'aurait privé de son droit à être entendu énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen ; 10. Considérant qu'aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.