CETATEXT000029476845 J7_L_2014_09_000001300459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476845.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16/09/2014, 13DA00459, Inédit au recueil Lebon 2014-09-16 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00459 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. D...C...demeurant..., par Me Cécile Madeline ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300188 du 29 janvier 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 du préfet de l'Yonne lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'applicabilité à cette mesure du principe général du droit de l'Union relatif au droit d'être entendu ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les observations de Me A...B..., substituant Me Cécile Madeline, avocat de M. C... et de Me Jean-Alexandre Cano, avocat du préfet de l'Yonne ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.