CETATEXT000029476854 J7_L_2014_09_000001300880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476854.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/09/2014, 13DA00880, Inédit au recueil Lebon 2014-09-16 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00880 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP SAVOYE ET ASSOCIES M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée par le préfet du Nord ; le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103232 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé sa décision du 31 mars 2011 rejetant la demande du syndicat des taxis artisans du Nord de modifier l'arrêté du 26 octobre 2007 portant réglementation des autorisations de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome de Lille-Lesquin, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande du syndicat des taxis artisans du Nord dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande du syndicat des taxis artisans du Nord ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des transports ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Fabrice Savoye, avocat, pour le syndicat des taxis artisans du Nord ;
- Considérant que le préfet du Nord relève appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 31 mars 2011 rejetant la demande du syndicat des taxis artisans du Nord de modification de l'arrêté du 26 octobre 2007 portant réglementation des autorisations de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome de Lille-Lesquin ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des taxis artisans du Nord : Sur les conclusions à fin de non-lieu opposées par le préfet du Nord :
- Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ; qu'il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ;
- Considérant que, postérieurement à l'introduction de la demande du syndicat des taxis artisans du Nord, l'arrêté du 26 octobre 2007 du préfet du Nord a été abrogé par l'arrêté du 1er juillet 2011, lui-même abrogé par l'arrêté du 10 octobre 2011 ; que ce dernier arrêté reprend toutes les dispositions de celui du 26 octobre 2007, notamment celles de l'article 2 qui réservent le droit de stationner dans l'emprise de l'aérodrome de Lille-Lesquin aux seuls taxis regroupés au sein du service commun de taxis de Lille, ainsi qu'aux cinq taxis désignés, à raison d'un chacun, par les maires des communes de Fâches-Thumesnil, Haubourdin, Lesquin, Seclin et Tourcoing ; que seul l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 2007, qui autorisait également " tout taxi déposant un client à l'aérodrome à prendre en charge un autre client à la condition qu'aucun taxi autorisé à stationner ne soit en attente sur la zone réservée à cet effet ", a été supprimé par les arrêtés des 1er juillet et 10 octobre 2011 ; que le litige concerne uniquement la restriction au stationnement des taxis apportée par l'article 2 de l'arrêté attaqué, dont la rédaction n'a pas changé ; qu'il suit de là que le litige né du refus d'abroger l'arrêté du 26 octobre 2007 n'a pas perdu son objet ; Sur la légalité de la décision du 31 mars 2011 du préfet du Nord :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile et de celles de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, que le préfet est substitué au maire pour exercer le pouvoir d'autoriser l'exploitation de taxis assurant la desserte d'un aéroport, même lorsque cet aéroport est entièrement situé sur le territoire d'une seule commune, et alors même qu'un tel pouvoir n'est pas explicitement mentionné dans l'énumération, non limitative, des pouvoirs du maire transférés au préfet et figurant à l'article R. 213-6 de la partie réglementaire du code de l'aviation civile, pris pour l'application de l'article L. 213-2 susmentionné ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3121-7 du code des transports : " Lorsqu'un accord intervient dans une ou plusieurs communes entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu'ils en soient ou non propriétaires, dans les domaines ci-après : (...) 4° La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ou les communes intéressées, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par arrêté, rendre obligatoires les dispositions de l'accord relatives à ces domaines à l'ensemble de la profession, dans la ou les communes intéressées, après consultation de leurs conseils municipaux et, le cas échéant, du conseil général intéressé. A défaut d'accord, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter ces dispositions, après consultation des organisations professionnelles, des conseils généraux et des conseils municipaux intéressés. " ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire, s'il y a lieu, fixe le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement soumet celles-ci à des règles relatives aux horaires de début de service ou à la succession de conducteurs en cours de journée et délimite les zones de prise en charge (...) " ;
- Considérant que les pouvoirs ainsi conférés à l'autorité de police doivent être exercés au regard et dans la limite des nécessités du maintien de l'ordre public et ne peuvent légalement fonder des interdictions portant une atteinte excessive aux libertés publiques et, notamment, à la liberté de circulation ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si les mesures prises dans ce cadre sont justifiées par des circonstances précises ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 2 de l'arrêté du préfet du Nord du 26 octobre 2007 réserve le droit de stationner dans l'emprise de l'aérodrome de Lille-Lesquin aux seuls taxis regroupés au sein du service commun de taxis de Lille, ainsi qu'aux cinq taxis désignés, à raison d'un chacun, par les maires des communes de Fâches-Thumesnil, Haubourdin, Lesquin, Seclin et Tourcoing ; que, ni la circonstance que les communes de Lille, La Madeleine, Lambersart, Loos, Saint-André-Lez-Lille et Villeneuve d'Ascq soient regroupées au sein du service commun de taxis de Lille, ni celle que la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise a émis un avis favorable à cette réglementation, n'imposaient au préfet du Nord de réserver aux taxis de ces communes le stationnement à l'aérodrome de Lille-Lesquin, qui relève de sa seule compétence ; qu'eu égard à l'importance de la restriction ainsi apportée à l'exercice de cette activité professionnelle et au fait que la fonction de desserte de cet aérodrome, équipement d'intérêt régional, dépasse largement le cadre des communes visées par l'article 2 de l'arrêté, le préfet du Nord, qui ne justifie cette différence de traitement par aucune considération d'intérêt général, ne pouvait légalement réserver aux seuls taxis de ces dernières collectivités le stationnement sur l'emprise de l'aérodrome de Lille-Lesquin ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 31 mars 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, rejetant la requête du préfet du Nord, n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà ordonnée par le jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions susmentionnées du syndicat des taxis artisans du Nord doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat des taxis artisans du Nord et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : L'Etat versera au syndicat des taxis artisans du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le syndicat des taxis artisans du Nord est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et au syndicat des taxis artisans du Nord. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' N°13DA00880 5 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.