CETATEXT000029476858 J7_L_2014_09_000001300947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476858.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/09/2014, 13DA00947, Inédit au recueil Lebon 2014-09-16 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00947 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu le recours, enregistré le 17 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 1107493 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé les décisions de retrait de un et deux points du permis de conduire de M. A...B...à la suite des infractions des 17 juillet 2009 et 24 décembre 2009, d'autre part, enjoint de restituer les points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de retrait de un et deux points du permis de conduire de M. B...à la suite des infractions des 17 juillet 2009 et 24 décembre 2009 et lui a enjoint de restituer les points retirés ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;
- Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral établi au nom de M. B...que les infractions des 17 juillet 2009 et 24 décembre 2009, qui ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire correspondant à l'amende forfaitaire majorée, ont été relevées par radar automatique, ainsi que l'établit la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) figurant sur ce relevé ; que le ministre a versé au dossier les attestations de paiement des amendes forfaitaires majorées pour chacune de ces infractions ; que ces documents, établis sous le timbre de la direction générale de la comptabilité publique par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, précisent, pour chaque infraction, le numéro de l'avis de contravention correspondant, le montant de l'amende forfaitaire due et la date de son encaissement ; qu'il découle de cette seule constatation que M. B...a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant à chacune de ces infractions dont la réalité est établie, lequel comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de délivrance à M. B...des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour annuler les décisions du ministre de l'intérieur portant chacune retrait d'un et de deux points consécutives aux infractions relevées les 17 juillet 2009 et 24 décembre 2009 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Lille ;
- Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif de Lille, M. B...ne soulevait pas d'autre moyen que celui tiré de ce qu'il n'avait pas été destinataire des informations préalables obligatoires s'agissant des infractions des 17 juillet 2009 et 24 décembre 2009 ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, le ministre apporte la preuve, qui lui incombe, qu'il a satisfait à son obligation d'information préalable ; que, par suite, la demande de M. B...tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 17 juillet 2009 et 24 décembre 2009 et restitution de ces points doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Lille du 18 avril 2013 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... '' '' '' '' N°13DA00947 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.