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13DA01413

CETATEXT000029476879 J7_L_2014_09_000001301413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476879.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16/09/2014, 13DA01413, Inédit au recueil Lebon 2014-09-16 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01413 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq THIEFFRY Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août et 29 octobre 2013, présentés pour M. C...D...B..., demeurant..., par Me A...E...; M. D...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302459 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 891,93 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le traité de l'Union européenne ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. D...B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 octobre 1954, relève appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la demande d'asile présentée par M. D... B..., entré le 6 mai 2010 sur le territoire français selon ses déclarations, a été rejetée par une décision du 23 août 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 10 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Nord était tenu de refuser à M. D...B...la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de fait dont elle serait entachée, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sont inopérants ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile, est informé par les services de la préfecture des pièces à fournir en vue de cette admission et doit se voir remettre un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter, ainsi que sur les organisations susceptibles de lui procurer une assistance juridique, de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ; que cette information doit être faite dans une langue dont il est raisonnable de penser que l'intéressé la comprend ; que ces dispositions ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, lesquels précisent que les informations en cause sont communiquées aux demandeurs d'asile " à temps " pour leur permettre d'exercer leurs droits et de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par les autorités en vue du traitement de leur demande ; que toutefois le moyen tiré du défaut d'information ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ; qu'il doit dès lors être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. D...B...soutient qu'il s'est présenté au guichet de la préfecture du Nord le 13 juillet 2012 pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et que l'agent a refusé d'enregistrer cette demande ; que, toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour, qui se borne à tirer les conséquences des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que sont également inopérants à l'encontre de la décision attaquée les moyens tirés de l'illégalité dont serait entachée la décision de refus du préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, enfin, que M. D...B...a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet du Nord n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui demandé ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale doit être écarté ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, que M. D...B...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le moyen tiré de l'illégalité dont serait entachée la décision de refus d'enregistrement du préfet du Nord de sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 2 et 4, le préfet du Nord était tenu de refuser à M. D...B...la carte de résident qu'il sollicitait au titre de l'asile ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que M. D...B...soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il était accompagné d'un de ses enfants mineurs alors que sa fille était en France depuis cinq ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait porté la même appréciation sur la situation privée et familiale de M. D...B...et pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur ; qu'en outre, si M. D...B...fait valoir que le préfet du Nord n'a pas tenu compte de la présence en France de sa compagne et de ce qu'il n'avait plus de nouvelle de son frère demeuré dans son pays d'origine, il est constant qu'il a indiqué, dans sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile, qu'il était célibataire et n'a pas fait mention de la situation de sa compagne, ni de celle de son frère ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait ainsi commise le préfet du Nord doit être écarté ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, que M. D...B...fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour depuis 1999 en qualité de parent d'enfant français, avec laquelle il a eu une fille le 1er mars 2002, qu'il justifie d'une vie commune depuis plus de sept ans, participe à l'éducation et à l'entretien de sa fille et du fils de sa compagne issu d'un premier mariage et que sa vie privée et familiale ne peut se poursuivre dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D...B..., père de deux enfants, est entré irrégulièrement en France en mai 2010 à l'âge de 56 ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où réside sa fille aînée née le 1er octobre 1994 d'une précédente union ; qu'il ne justifie pas, en l'absence de toute pièce attestant de la vie commune ou de sa participation à l'entretien de son deuxième enfant né sur le territoire français, de l'intensité et de la réalité de la vie familiale en France dont il se prévaut ; qu'en outre, il a déclaré être hébergé par la Croix rouge lors du dépôt de sa demande d'asile et n'a pas fait état de sa relation avec la mère de son deuxième enfant ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. D...B...sur le territoire français, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Nord n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : "
  12. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, M. D...B..., qui n'a pas toujours vécu avec la mère de son deuxième enfant, n'établit pas contribuer depuis sa naissance à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant que M. D...B...n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 août 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 10 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA01413 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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