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13DA01687

CETATEXT000029476881 J7_L_2014_09_000001301687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476881.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 16/09/2014, 13DA01687, Inédit au recueil Lebon 2014-09-16 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01687 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...C...; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301336 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien né le 29 décembre 1975, relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant l'Arménie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
  2. Considérant que la demande d'asile présentée par M.B..., entré le 23 juillet 2009 sur le territoire français selon ses déclarations, a été rejetée par une décision du 17 mars 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 février 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Oise était tenu de refuser à M. B...la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle sont inopérants ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA01687 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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