CETATEXT000029476885 J7_L_2014_09_000001301925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476885.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/09/2014, 13DA01925, Inédit au recueil Lebon 2014-09-16 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01925 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302139 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant du pays de destination de cette mesure ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 9 juin 1976, déclarant être entrée sur le territoire français le 7 mars 2013 pour y solliciter l'asile, relève appel du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2013 du préfet de l'Oise rejetant, avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur l'appel formé contre le rejet de sa demande d'asile, sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que Mme D...ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de l'Oise a refusé son admission provisoire au séjour pendant l'instruction de sa demande d'asile, dès lors que cette décision ne constitue pas la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contestés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; que Mme D...a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2013 ; que le préfet de l'Oise était donc tenu de lui refuser la carte de résident qu'elle sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 723-1, L. 742-5 et L. 742-6 du même code que, si les étrangers demandant à bénéficier de l'asile qui entrent dans les prévisions du 4° de l'article L. 741-4 peuvent se voir refuser l'admission au séjour et, par suite, la délivrance du document provisoire de séjour à laquelle est en principe subordonné le dépôt d'une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ils peuvent toutefois saisir l'office de leur demande et bénéficient du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de sa décision ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a déposé, le 17 avril 2013, une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès du préfet de l'Oise ; que, le 30 avril 2013, le préfet a refusé de l'admettre au séjour provisoire au titre de l'asile, en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'examinée selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de Mme D... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2013 ; que, par suite, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise pouvait, par son arrêté du 7 juillet 2013, légalement prononcer à l'encontre de Mme D...un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français alors même qu'elle avait saisi la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeD..., entrée en France à l'âge de 36 ans, n'y était présente que depuis quatre mois à la date de la mesure en litige ; qu'au cours de cette période de présence, uniquement dévolue à l'examen de sa demande d'asile, il n'est pas fait état de liens sociaux noués d'une particulière intensité, ancienneté et stabilité ; qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle y a laissé, notamment, trois de ses enfants ; que, dans ces conditions, eu égard aux buts poursuivis par l'arrêté litigieux et alors que rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive une vie privée et familiale normale à l'étranger avec sa fille née en France, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en cause porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme D...fait valoir que sa fille, née en France le 20 mai 2013 et âgée d'un mois et demi à la date de l'arrêté attaqué, serait privée de ses repères si la mesure d'éloignement devait être exécutée, cette circonstance ne permet pas de démontrer que l'arrêté attaqué porterait une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, pour les raisons exposées au point 7 du présent arrêt, elle n'est pas non plus fondée à soutenir qu'en cas de retour en République démocratique du Congo elle risquerait d'être séparée de sa fille ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que MmeD..., dont la demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2013, soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine en raison de sa participation à une manifestation pour contester le résultat d'une élection présidentielle, elle ne produit aucune pièce établissant la réalité des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 4 4 N°13DA01925 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.