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13DA01955

CETATEXT000029476887 J7_L_2014_09_000001301955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476887.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/09/2014, 13DA01955, Inédit au recueil Lebon 2014-09-16 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01955 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. E...A...C..., demeurant..., par Me B... D...; M. A...C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302253 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à MeD..., sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à M. A...C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

  1. Considérant que M. A...C..., ressortissant congolais né le 14 octobre 1949 déclare être entré en France en 2013 muni d'un visa touristique délivré par les autorités espagnoles ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Eure sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué, notamment en son point 8, que les premiers juges ont effectivement répondu au moyen tiré de l'erreur de fait entachant l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen doit être rejeté ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui le motivent, notamment au regard de l'état de santé de l'intéressé et de sa situation familiale ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation entachant l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté ; que le préfet de l'Eure a fait mention, dans l'arrêté attaqué, des liens personnels et familiaux de M. A...C...en France, tout en considérant que le requérant, étant célibataire et sans enfant à charge, ayant vécu dans son pays d'origine jusque ses soixante-trois ans, ne disposait pas de liens familiaux tels que l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la circonstance que le préfet n'ait pas fait expressément mention de la présence de la fille et des petits-enfants du requérant n'est pas constitutive d'une erreur de fait ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, consulté par le préfet de l'Eure, a émis un avis le 19 avril 2013 par lequel il estimait que, si l'état de santé de M. A...C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut l'exposait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers celui-ci ; que, si M. A...C...fait valoir qu'il n'existe pas d'accès aux soins en République démocratique du Congo pour les maladies qui nécessitent des transfusions sanguines chroniques, pour les cardiopathies et les opérations cardiaques, il se borne à produire une " fiche-pays " établie en mai 2007 ; que ces éléments, ainsi que les certificats médicaux produits par M. A...C...ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par ailleurs, M. A...C...ne peut utilement faire valoir que l'accès aux services de santé n'est possible en République Démocratique du Congo que pour les patients qui disposent de moyens financiers conséquents ;
  6. Considérant que M. A...C...n'est entré en France qu'en janvier 2013 ; que, si l'une de ses filles réside régulièrement en France avec ses trois enfants, il ne justifie pas, par les pièces produites, de la réalité ou de l'intensité des liens personnels qu'il entretient avec les membres de sa famille présents sur le territoire français ; qu'en outre, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans ; qu'ainsi, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit de mener une vie privée et familiale normale, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...C... ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
  8. Considérant que M. A...C...a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...C... ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  11. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 5, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...C...ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur le délai de départ volontaire :
  12. Considérant que M. A...C...ne justifie pas avoir invoqué auprès de l'administration, préalablement à l'adoption de l'arrêté attaqué, de circonstances particulières nécessitant qu'un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale de M. A...C...et aurait ainsi commis une erreur de droit en assortissant l'obligation de quitter le territoire d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision en litige, de l'article 7 de la directive 2008/115/CE doit être écarté ; Sur le pays de destination :
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01955 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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