CETATEXT000029476892 J7_L_2014_09_000001302110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476892.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/09/2014, 13DA02110, Inédit au recueil Lebon 2014-09-16 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02110 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq NAANAI M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant à..., par Me D...A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302076 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.