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13DA02133

CETATEXT000029476894 J7_L_2014_09_000001302133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476894.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/09/2014, 13DA02133, Inédit au recueil Lebon 2014-09-16 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02133 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SALIGARI M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...Saligari ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200987 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2012 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Saligari dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 15 novembre 1986, relève appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2012 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré pour raison de santé, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée sur le territoire français en février 2006 et y a habituellement séjourné depuis ; qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable à partir du 15 septembre 2008 et régulièrement renouvelé jusqu'au 1er décembre 2011 ; qu'elle soutient, sans être contredite, avoir engagé une intégration professionnelle depuis son arrivée sur le territoire ; qu'elle a été scolarisée de juin 2006 à décembre 2007 au lycée privé Saint-Vincent de Senlis, en première année de sciences médicosociales ; qu'à partir d'octobre 2010, elle a suivi une formation d'agent de restauration auprès de l'agence pour la formation professionnelle des adultes d'Île-de-France ; qu'elle a été recrutée, à la suite de cette formation, en qualité d'agent de restauration par la commune de Pavillons-sous-bois du 4 avril 2011 au 31 janvier 2012, puis par la clinique Alleray-Labrouste à Paris en contrat à durée déterminée durant sept mois en 2012 ; qu'elle produit des attestations faisant état de son intégration professionnelle sur le territoire français ; qu'elle a entrepris des démarches pour obtenir la nationalité française en septembre 2010 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme C...sur le territoire français, le préfet de l'Oise a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté attaqués doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Oise délivre à MmeC..., sous réserve d'un changement dans sa situation de droit ou de fait, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saligari, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 26 juin 2012 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté en date du 28 février 2012 du préfet de l'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à MmeC..., sous réserve d'un changement dans sa situation de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Saligari, avocat de MmeC..., une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 2 N°13DA02133 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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