CETATEXT000029476896 J7_L_2014_09_000001400260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476896.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/09/2014, 14DA00260, Inédit au recueil Lebon 2014-09-16 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00260 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL EDEN AVOCATS M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400085 du 13 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. A...C..., a, d'une part, annulé les arrêtés du 9 janvier 2014 obligeant M. C...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. C...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ; 1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien né le 4 juin 1985, déclare être entré en France en mars 2011 ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 13 janvier 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M.C..., les arrêtés du 9 janvier 2014 obligeant ce dernier à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant que par arrêté du 27 mai 2013 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation de signature à M. B...D..., directeur de cabinet, aux fins notamment de signer les décisions litigieuses, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric Maire, secrétaire général de la préfecture, et de M. Etienne Guillet, secrétaire général adjoint ; qu'alors qu'il appartient à la partie contestant la qualité de délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint n'étaient pas absents ou empêchés, M. C...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué était incompétent manque en fait et doit être écarté ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Maritime ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ; qu'il doit, dès lors, être rejeté ; 6. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M.C..., qu'il a été entendu par les services de police le 9 janvier 2014, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France, ainsi que ses conditions d'hébergement ; que M. C...a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 7. Considérant que si M. C...fait valoir qu'il est entré en France en 2011 et que son père, de nationalité française, l'héberge, les pièces produites ne sont pas de nature à le démontrer ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, qu'il a quitté récemment et où il a vécu habituellement jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'il déclare être célibataire et sans enfant à charge ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit notamment au point 2 que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.