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14DA00292

CETATEXT000029476898 J7_L_2014_09_000001400292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/47/68/CETATEXT000029476898.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16/09/2014, 14DA00292, Inédit au recueil Lebon 2014-09-16 Cour administrative d'appel de Douai 14DA00292 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq MOQUET M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me A...B...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304721 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme destination de sa reconduite d'office à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour temporaire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née le 5 mai 1939, relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
  2. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que les décisions comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; qu'elles sont dès lors suffisamment motivées ; que, par ailleurs, il résulte clairement de l'instruction que les décisions attaquées ont été précédées d'un examen approfondi et particulier de la situation personnelle de MmeD... ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que si Mme D...déclare être entrée en France en 2005, alors âgée de soixante-cinq ans, et être hébergée chez sa soeur et son beau-frère, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle avait alors toujours vécu ; qu'elle n'établit pas la date du décès de son époux, alors même qu'elle allègue qu'il ait eu lieu en 1964 et, qu'ainsi, elle aurait vécu pendant plus de quarante ans au Maroc après ce décès ; que, dès lors, à supposer même qu'elle ait besoin d'assistance dans les actes de la vie courante, du fait des pathologies dont elle souffre et que son état de santé nécessite aujourd'hui une prise en charge médicale, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine de l'aide d'un tiers ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitée, ni entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD... ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°14DA00292 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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