Vu la procédure suivante : Par une protestation et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juin et 29 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 2014 en vue de la désignation des représentants français au Parlement européen ; M. D...soutient que : - des bulletins de vote des listes " Démocratie réelle " ont été regardés à tort comme nuls ; - des communes ont diffusé des informations erronées sur la validité des bulletins imprimés par six listes ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, MmeC..., M. I... et Mme J... concluent au rejet de la protestation et à ce que M. D...verse à chacun d'eux une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la protestation est irrecevable dès lors qu'elle demande l'annulation des opérations électorales dans l'ensemble des huit circonscriptions électorales ; - les griefs soulevés par le requérant ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier la portée et ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la protestation. Il soutient que les griefs soulevés par le requérant ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier la portée et ne sont, en tout état de cause, pas fondés ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.