CETATEXT000029490866 J2_L_2014_08_000001400951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/49/08/CETATEXT000029490866.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/08/2014, 14LY00951, Inédit au recueil Lebon 2014-08-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00951 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BORIE & ASSOCIES AVOCATS M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300890 du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2013 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son fils, ensemble la décision du 18 avril 2013 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus qui lui a été opposé a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2014, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu la décision du 8 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, né en 1941, est entré en France en 1971 et est titulaire de cartes de résident régulièrement renouvelées ; que, le 9 juillet 2012, il a sollicité le regroupement familial en faveur de son fils Sabri, né le 23 octobre 1994 ; que, par décision du 17 janvier 2013, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande, au motif que les ressources de l'intéressé, d'un montant moyen de 928 euros par mois, étaient insuffisantes ; que, par décision du 18 avril 2013, il a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision ; que M. A...relève appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " ; que selon l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.A..., qui est retraité, fait valoir qu'il réside régulièrement en France depuis 1971, qu'il est marié depuis 1977, qu'il a toujours entretenu des relations affectives avec son fils, qui a passé son enfance en Tunisie avec son épouse et leur deuxième enfant, ainsi qu'en attestent ses nombreux voyages entre la France et la Tunisie, que l'écart entre ses revenus et le salaire minimum interprofessionnel de croissance n'est que de 146 euros et que son fils pourrait bénéficier d'une scolarité plus intéressante et d'un avenir plus consistant en cas de séjour en France ; que, toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir, compte tenu de l'insuffisance des ressources de M. A...et de ce qu'il a toujours vécu séparé de son fils, que le refus opposé à sa demande aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 août
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00951 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.