CETATEXT000029490893 J2_L_2014_09_000001302988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/49/08/CETATEXT000029490893.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/09/2014, 13LY02988, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02988 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS COUDERC M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2014 présentée par le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304558 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions en date du 15 mars 2013 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et a mis enfin à la charge de l'Etat le versement à la SCP Couderc - Zouine, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 2°) de rejeter de la demande présentée par M. D...B...devant le Tribunal administratif de Lyon ; Le préfet du Rhône soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., il a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant ; que les mesures de protection judiciaire mises en place pour sa fille A...ont en effet pour origine l'irrégularité du séjour du requérant et sa soustraction à de précédentes mesures d'éloignement ; que les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer l'enfant de son père, alors que la mère et la soeur de celle-ci résident au Kosovo ; que, dès lors, les décisions attaquées ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - s'agissant de la décision préfectorale refusant à M. B...un titre de séjour, elle ne viole nullement le droit de l'intéressé au recours effectif, en ce qu'elle aurait fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice et, contrairement à ce qui est soutenu, il n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ; - la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B...à mener une vie privée et familiale garanti par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour devra être écarté ; - la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B...à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle ne viole pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - M. B...ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle susceptible de prolonger le délai de droit commun de trente jours de départ volontaire; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être écarté ; - la décision ne viole pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2014, présenté pour M. D... B..., demeurant au ...qui conclut à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2013 et au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. B...soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - qu'elle viole son droit au recours effectif, en ce qu'elle fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice ; - que le préfet du Rhône a dénaturé les faits de l'espèce ; - que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - qu'elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; - que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - qu'elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - qu'un délai de trente jours, dans les circonstances particulières de l'espèce, est manifestement insuffisant ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2014 reportant la clôture de l'instruction au 20 mai 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 25 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - et les observations de Me Zouine, avocat, représentant M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant kosovar, né le 30 mai 1970 à Ferizaj, est entré en France pour la dernière fois le 28 septembre 2009, suite à sa remise aux autorités françaises par les autorités belges ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 24 octobre 2012 ; que, par un arrêté, en date du 15 mars 2013, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par jugement n° 1304558 du 1er octobre 2013, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en date du 15 mars 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D... B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et a mis enfin à la charge de l'Etat le versement à la SCP Couderc - Zouine, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; que le préfet du Rhône demande l'annulation du jugement du 1er octobre 2013 rendu par le Tribunal administratif de Lyon et le rejet de la demande de M. B...tendant à l'annulation de ses décisions en date du 15 mars 2013 ; Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mesures successives de protection judiciaire prises à l'égard de la jeune A...sont la conséquence de la situation irrégulière de M.B... au regard du droit au séjour sur le territoire français ; qu'il n'est aucunement établi que A...devrait continuer à bénéficier d'une assistance éducative si son père retournait dans son pays d'origine où vivent encore sa mère et sa soeur née en 2002 ; qu'il n'est pas davantage établi que l'enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité au Kosovo ; que, dès lors, le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a estimé, pour annuler sa décision du 15 mars 2013, qu'il aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Lyon ; Sur les autres moyens d'annulation des décisions attaquées : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la mesure d'assistance éducative dont bénéficie A...depuis un jugement du 25 juin 2012 est justifiée par les conditions de vie en France de M.B... du fait de sa situation irrégulière ; qu'elle ne saurait par elle-même faire obstacle au transfert de la cellule familiale dans le pays d'origine du requérant et de sa fille ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre qui lui est opposé ferait obstacle à l'exécution d'une décision de justice et le priverait d'un droit effectif au recours ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...fait valoir que ses deux frères et sa soeur vivent en France, cette dernière étant de nationalité française, M. B...n'est pas dépourvu d'attaches au Kosovo où vivent la mère deA..., sa deuxième fille, ses parents et d'autres frères et où rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale ; qu'aucun document n'atteste d'une réelle insertion en France de la part de M.B... qui ne maîtrise pas la langue française ; que son entrée demeure récente ; que, dès lors, la mesure attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale est n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ;
- Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ladite décision doit être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ni celles de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de la violation du droit à un recours effectif et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B..., lequel ne justifie pas de l'existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier une prorogation du délai de droit commun de départ volontaire ; que le préfet du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, si M. B...soutient qu'il a été menacé et qu'il a subi une agression au Kosovo, il n'apporte aucune précision ni aucun élément à l'appui de ses allégations; que, par suite, il n'établit pas la réalité de risques actuels en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 15 mars 2013; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. B...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304558 du 1er octobre 2013 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. D...B...devant le Tribunal administratif de Lyon sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. D...B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 août 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. C...et M. Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs, Lu en audience publique, le 18 septembre
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