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13LY03430

CETATEXT000029490907 J2_L_2014_09_000001303430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/49/09/CETATEXT000029490907.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/09/2014, 13LY03430, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03430 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BORGES DE DEUS CORREIA M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 décembre 2013 et régularisée le 27 du même mois, présentée pour M. A... C..., domicilié... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303979 en date du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 juin 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. C...soutient que ; S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 17 janvier 2014, présentée pour M. C... ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 4 juin 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 9 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien du 27 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A...C..., né le 24 septembre 1982 à Bourgoin-Jallieu (Isère) de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France le 29 mars 2011 ; qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions en date du 24 juin 2013, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. C...demande l'annulation du jugement n° 1303979, du 22 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 24 juin 2013 ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigé. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il a passé vingt ans de sa vie en Tunisie où résident ses deux frères avant d'entrer en France, en 2011, à l'âge de 29 ans ; que s'il fait valoir qu'il vit désormais avec sa mère, âgée de 65 ans, et avec son père, âgé de 71 ans, lequel souffre d'un handicap lourd nécessitant l'aide d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France serait indispensable à son père qui peut bénéficier du soutien de son épouse, de sa fille domiciliée ...; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 août 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. B...et M. Mesmin d'Estienne, présidents-assesseur ; Lu en audience publique, le 18 septembre
  6. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03430 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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