CETATEXT000029490909 J2_L_2014_09_000001303500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/49/09/CETATEXT000029490909.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/09/2014, 13LY03500, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03500 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS DJINDEREDJIAN M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. G...E..., domicilié ...; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1303995 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 novembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 juin 2013 aux termes duquel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de carte de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au Préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; M. E...soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît le 8° de l'article L. 314-11 et l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant définitivement sa demande d'asile ne lui a pas été notifiée régulièrement ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, pris avant notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, méconnaissent l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de le renvoyer au Bangladesh méconnait les dispositions de l'art. L513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi qu'il en justifie ; Vu l'ordonnance du 7 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 26 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision n° 2013/036861 du 9 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. G...E...; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New-York ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014 : - le rapport de M. Wyss, président de chambre ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- Considérant que M.E..., ressortissant bangladais âgé de 27 ans, est entré clandestinement en France en novembre 2010 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2013, le préfet de la Haute-Savoie a, par arrêté du 26 juin 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et désigné le Bangladesh comme pays à destination duquel il devait être éloigné s'il ne partait pas volontairement ; que M. G...E...relève appel du jugement n°1303995 en date du 26 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2013 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision en date du 17 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile a été notifié le 5 juin 2013 chez M.A..., 19 rue Jules Vernes à Annemasse et a été retourné à l'administration avec la mention " destinaire inconnu à l'adresse " ; que, si M. E...soutient qu'il résidait à cette date chez M.B..., 15 rue Maréchal Leclerc, il ne justifie pas avoir informé la Cour nationale du droit d'asile de son changement d'adresse, ni que la Cour aurait notifié sa décision à une adresse erronée, en se bornant à produire un récépissé délivré le 2 mai 2013 par le préfet ; qu'ainsi, la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à cette date à M.E... ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir qu'il disposait encore du droit de se maintenir sur le territoire national le 26 juin 2013, date de la décision attaquée ;
- Considérant que les pièces que M. E...a produit devant le Tribunal administratif pour justifier des risques encourus selon lui en cas de retour au Bangladesh, sont dépourvues de toutes garanties d'authenticité et n'établissent pas, en tout état de cause, les risques qu'il pourrait encourir dans un contexte judiciaire de droit commun consécutif à une rixe entre pêcheurs ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions qu'il a présentées à cette fin ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. G...E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 28 août 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, MM. D...et C...F..., présidents-assesseurs, Lu en audience publique, le 18 septembre
- '' '' '' '' 1 4 N° 13LY03500 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.