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13DA00336

CETATEXT000029490924 J7_L_2014_09_000001300336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/49/09/CETATEXT000029490924.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18/09/2014, 13DA00336, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00336 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak MATHIEU M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SELURL Gilbert Mathieu ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000618 du 27 décembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 27 décembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités y afférentes, à raison du rehaussement de la plus-value de cession d'un immeuble ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis (...), sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (... ) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 150 V de ce même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. " ; que selon l'article 150 VA de ce code : " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. (...) II. - Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article
  3. (...) / III. Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant (...) des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession " ; qu'aux termes du 2ème alinéa du I de l'article 683 du même code : " La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit (...) " ; que l'article 41 duovicies H de l'annexe III au même code dispose que " Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : (...) / 3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ; (...) " ;
  4. Considérant que par un acte authentique du 18 septembre 2007, M. A...a cédé à la SARL Patrick Delavacrie Promotion, pour le prix de 700 000 euros, un terrain situé à Amiens sur lequel était érigé un immeuble qu'il avait donné en location à la SARL " Confort pour tous " ; qu'afin de libérer l'immeuble de ce locataire, l'acquéreur du terrain et M. A... sont convenus que ce dernier verserait au locataire une indemnité d'éviction de 250 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures comptables du notaire ayant reçu la vente, que cette indemnité a été prélevée sur le prix de vente pour être versée au locataire évincé ; que par suite, cette somme est constitutive de frais à retenir pour la détermination de la plus-value de cession du terrain ; qu'il s'ensuit que la plus-value de cession de l'immeuble doit être calculée compte tenu du prix de vente de 700 000 euros et déduction faite, notamment, outre du prix d'acquisition, de l'indemnité d'éviction de 250 000 euros supportée par M.A... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 27 décembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : M. A...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
  6. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 1 2 N°13DA00336 3 N° "Numéro" 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

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