CETATEXT000029490926 J7_L_2014_09_000001300337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/49/09/CETATEXT000029490926.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 18/09/2014, 13DA00337, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00337 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SOCIETE D'AVOCATS SEJEF M. Edouard Nowak Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. et MmeD..., demeurant..., par Me A...C...; M. et Mme D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003459 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, à raison de la plus-value de cession des actions de la société anonyme Emeraude et des pénalités y afférentes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 D bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D ter du même code : " I. - L'abattement prévu à l'article 150-0 D bis s'applique dans les mêmes conditions, à l'exception de celles prévues au V du même article, aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50% des droits de vote ou, en cas de seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; / 2° Le cédant doit : (...) /
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