Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les deux décisions de reversement de salaire, à hauteur respectivement de 2 585,32 euros et de 602,71 euros, prises à son encontre par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, d'autre part, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de travail dont il a été victime, enfin, de prescrire une mesure d'exécution de l'annulation de ces deux décisions. Par une ordonnance n° 1404385/9 du 21 mars 2014 prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1404385/9 du 21 mars 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que si la requête de M. B...était intitulée " Recours en excès de pouvoir et référé de suspension ", les demandes qui y étaient formulées tendaient, d'une part, à l'annulation de deux décisions du CROUS de Paris prescrivant le reversement de sommes de 2 585,32 euros et de 602,71 euros indûment perçues par M.B..., dès lors que l'arrêt de travail dont celui-ci bénéficiait le plaçait en position de congé de maladie sans traitement, d'autre part, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de travail dont il a été victime, enfin, de prescrire une mesure d'exécution de l'annulation de ces deux décisions.
- En regardant ces demandes comme tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension des décisions de reversement de salaire précitées, et en jugeant cette action manifestement irrecevable faute pour la requête de respecter les dispositions de l'article R. 522-1 du même code imposant que soit jointe à cette requête copie de la requête à fin d'annulation ou de réformation des décisions contestées, le juge des référés a inexactement interprété les conclusions dont le tribunal administratif de Paris était saisi.
- Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant, par une ordonnance prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B..., le juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu ces dispositions. En conséquence, son ordonnance doit être annulée.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce. D E C I D E : -------------- Article 1 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 21 mars 2014 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris. Article 3 : Le surplus des conclusions du CROUS de Paris est rejeté. Article 4 : Le CROUS de Paris versera à M. B...la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au CROUS de Paris.