CETATEXT000029500299 J0_L_2014_09_000001401048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/02/CETATEXT000029500299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 16/09/2014, 14VE01048, Inédit au recueil Lebon 2014-09-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01048 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BELGHAZI M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Belghazi, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1307891 du 26 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 août 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet n'a pas préalablement sollicité l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; le tribunal administratif n'a d'ailleurs pas répondu à ce grief particulier ; - cette décision méconnaît l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; en effet, alors qu'il disposait d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, métier figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, le préfet n'a pas requis l'avis de la direction précitée ; - ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la plupart de ses frères et soeurs résident en France et sont, pour certains, de nationalité française, et que lui-même est père de deux enfants âgés de 3 ans et 9 mois qui résident en France et dont il contribue à l'entretien et à l'éducation ; - cette décision est également contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, que le préfet n'a, du reste, pas visées et au regard desquelles le tribunal n'a pas exercé son contrôle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; 1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 26 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 août 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a, par une motivation suffisante, répondu aux moyens soulevés devant lui par M. B...et, en particulier, ceux tirés de ce que la décision portant refus de séjour attaquée serait insuffisamment motivée, entachée d'illégalité motif pris que le préfet aurait été tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché de défaut de réponse à ces moyens ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence : 3. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui n'avait pas particulièrement à viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; qu'est, en tout état de cause, sans incidence à cet égard la circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure, sollicité l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.