CETATEXT000029504046 J0_L_2014_09_000001301996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/40/CETATEXT000029504046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/09/2014, 13VE01996, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01996 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELARL LFMA M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Lerein, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1301201 du 27 mai 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ainsi qu'une autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait pas substituer aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas lui opposer l'absence d'autorisation de travail alors qu'il avait été saisi d'une demande d'autorisation sur laquelle il lui revenait de statuer ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B...est une ressortissante marocaine née le 28 juillet 1978 qui déclare être entrée en France le 21 septembre 2011 pour y rejoindre sa soeur qui y réside régulièrement ; qu'elle a sollicité, le 24 octobre 2012, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que par un arrêté du 21 janvier 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ;
- Considérant que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ; que selon l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de ce code s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; qu'enfin, l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an " ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent la base légale de la décision attaquée, ne sont par conséquent pas applicables à la demande de MmeB... ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en faisant application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que c'est par conséquent à bon droit que le Tribunal administratif de Montreuil a, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, et sans avoir privé Mme B...d'une garantie, substitué à la base légale retenue à tort par le préfet les stipulations de l'accord franco-marocain qui régissent la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée ;
- Considérant que Mme B...soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait fonder sa décision sur l'absence d'autorisation de travail dès lors qu'il avait été saisi d'une demande tendant à la délivrance de cette autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'autorisation de travail a été présentée le 11 septembre 2012 par la société Carrard Services pour MmeB... ; que, toutefois, cette demande, à supposer qu'elle ait été transmise aux services compétents, n'était valable que jusqu'au 15 décembre 2012 et que, par conséquent, elle doit être regardée comme ayant fait l'objet d'un rejet implicite ; qu'en tout état de cause, aucune disposition n'impose à un préfet saisi d'une demande de titre de séjour de statuer prioritairement sur une demande d'autorisation de travail dont il serait également saisi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2013 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01996 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.