CETATEXT000029504060 J0_L_2014_09_000001302829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/40/CETATEXT000029504060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/09/2014, 13VE02829, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02829 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX JORION Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme A...BENAISSA, demeurant..., par Me Jorion, avocat ; Mme BENAISSA demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1009585 et 1009586 du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 8 juillet 2010 par lequel le ministre de la défense lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d'office et, d'autre part, de l'arrêté en date du 12 juillet 2010 par lequel elle a été affectée auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre au service départemental des Hauts-de-Seine ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3° d'enjoindre au ministre de la défense de la réintégrer dans ses fonctions de secrétaire administrative de classe supérieure dans le délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté portant déplacement d'office, qui ne précise pas les faits qui lui sont reprochés, est insuffisamment motivé ; - l'arrêté portant déplacement d'office est entaché d'erreurs de fait ; elle n'a pas manqué à ses obligations professionnelles ; elle n'a pas porté atteinte à la dignité de ses fonctions, à la considération de son corps et à la réputation de l'administration et n'a pas fait preuve d'un comportement en inadéquation avec celui que l'on peut attendre d'un fonctionnaire ; - un reproche lié à la mauvaise exécution de ses missions par un fonctionnaire ne peut fonder une sanction disciplinaire ; en tout état de cause, l'unique courrier du 14 mai 2009 doit être relativisé et les reproches qui ont pu lui être faits au cours de l'année 2004 par M. C...sont trop anciens ; elle a assisté à toutes les réunions auxquelles elle a été convoquée ; elle conteste avoir fait irruption dans le bureau de M. C...comme décrit de manière exagérée par son supérieur et ses collègues ; elle a été sanctionnée bien après ces faits ; - elle n'a pas adressé de courrier irrespectueux à une autorité extérieure à l'administration française, ni même à une autorité étrangère à celle de laquelle elle relevait ; - elle a effectivement à plusieurs reprises attiré l'attention de sa hiérarchie sur le comportement de certains fonctionnaires ; - la sanction de déplacement d'office est disproportionnée ; le conseil de discipline n'a pu recueillir la majorité de ses voix pour une sanction ; elle a fait l'objet d'une promotion après les faits qui lui sont reprochés ; elle a toujours obtenu une très bonne notation ; Vu l'ordonnance en date du 16 août 2013 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de Mme BENAISSA ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Jorion, pour Mme BENAISSA ;
- Considérant que Mme BENAISSA, secrétaire administrative de classe supérieure du ministère de la défense en poste au service des anciens combattants au Maroc à Casablanca, a, par arrêté du 8 juillet 2010, été sanctionnée par une mesure de déplacement d'office, puis affectée, par arrêté du 12 juillet 2010, auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du service départemental des Hauts-de-Seine ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) ; - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ;
- Considérant que l'arrêté de sanction de Mme BENAISSA du 8 juillet 2010 est motivé par un " manquement à ses obligations professionnelles, [une] atteinte à la dignité des fonctions qu'elle occupe, à la considération du corps auquel elle appartient et à la réputation de l'administration, et [un] comportement en inadéquation avec le comportement que l'on peut attendre d'un fonctionnaire " ; que la lettre de notification de cette sanction précisait les faits sur lesquels l'administration s'était fondée, permettant ainsi à Mme BENAISSA d'en connaître et le cas échéant d'en discuter les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme BENAISSA a fait irruption, le 27 avril 2009, dans le bureau de son supérieur hiérarchique qui était en réunion avec une de ses collaboratrices et le médecin de l'ambassade, pour l'accuser de vouloir faire dresser un faux certificat médical pour faciliter le traitement du dossier de la demande de pension de la veuve d'un ancien combattant ; qu'elle a écrit, en dehors de la voie hiérarchique, et dans des termes dépourvus de réserve, à la directrice des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale de son ministère, le 29 avril 2009, pour dénoncer les pratiques de son service et le comportement de sa hiérarchie ; que, malgré le rappel aux règles en vigueur dans la fonction publique que lui a adressé cette directrice le 30 avril 2009, Mme BENAISSA, après avoir présenté des dossiers incomplets ne permettant pas de juger du bien-fondé des demandes de pension à la commission d'action sociale du 13 mai 2009, a renouvelé ses accusations nominatives, dépourvues de réserve et hors de la voie hiérarchique dans une lettre adressée au ministre de la défense, le 17 juillet 2009 ; que l'intéressée a mis en cause la probité de son service dans une lettre adressée au Consul général de France au Maroc le 29 octobre 2009 ;
- Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
- Considérant que, d'une part, en estimant que ces faits reprochés à Mme BENAISSA constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; que, d'autre part, eu égard à la nature de ces faits qui témoignent d'un manquement à des obligations professionnelles, et non comme le soutient l'intéressée d'une insuffisance professionnelle, d'un comportement en inadéquation avec le comportement que l'on peut attendre d'un fonctionnaire et qui ont porté atteinte à la dignité des fonctions qu'elle occupe, à la considération du corps auquel elle appartient, à la réputation de l'administration, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de sanctionner l'intéressée d'une mesure de déplacement d'office ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BENAISSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme BENAISSA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02829 36-09-03 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs.