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13VE02965

CETATEXT000029504064 J0_L_2014_09_000001302965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/40/CETATEXT000029504064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/09/2014, 13VE02965, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE02965 4ème Chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX LE PRADO M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est Tour Gallieni II 36 avenue du Général de Gaulle à Bagnolet Cedex

(93170), par Me Saumon, avocat ; L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 1002054 du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a, d'une part, limité à la somme de 5 300 euros l'indemnité à laquelle il a condamné le CHU de Rambouillet en réparation des préjudices subis par Mme A...et, d'autre part, refusé de prononcer une pénalité civile à l'encontre de cet établissement hospitalier ; 2° de condamner le CHU de Rambouillet à lui verser : - la somme complémentaire de 23 535 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivant l'introduction de sa requête et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice subi par MmeA... ; - la somme de 700 euros en remboursement des frais d'expertise exposés devant la commission de conciliation et d'indemnisation ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivant l'introduction de sa requête et la capitalisation de ces intérêts ; - la somme de 4 325,25 euros au titre de la pénalité civile instituée à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivant l'introduction de sa requête et la capitalisation de ces intérêts ; - la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le déficit fonctionnel temporaire de Mme A...doit être indemnisé à hauteur de 5 586 euros pour la période antérieure à sa consolidation ; - les souffrances endurées par Mme A...ont été évaluées à 4 sur 7 par l'expert, ce qui justifie l'octroi d'une somme de 5 200 euros à ce titre ; - il ressort du rapport d'expertise que Mme A...a subi un préjudice d'agrément qui doit être évalué à 2 000 euros ; - le déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % par l'expert est entièrement imputable à la faute médicale commise au CHU de Rambouillet lors de l'intervention chirurgicale subie par Mme A...et doit être évalué à 16 049 euros ; - la pénalité civile instituée à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ayant pour objet de dissuader les assureurs de s'abstenir d'indemniser rapidement les victimes de dommages corporels et le transfert de la charge de cette indemnisation sur l'ONIAM, elle doit être prononcée en l'espèce ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
  1. Considérant que MmeA..., atteinte d'un syndrome du canal carpien bilatéral mais prédominant à droite, a été opéré de la main droite au CHU de Rambouillet le 29 mai 2006 ; qu'à la suite de cette intervention, les paresthésies nocturnes dont elle souffrait ont totalement disparu ; qu'en revanche, elle a immédiatement souffert de douleurs dans la paume de la main droite qui ont persisté malgré des séances de rééducation ; que le 15 janvier 2007, elle a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) d'Ile-de-France d'une demande d'indemnisation du dommage corporel dont elle a été victime du fait de l'intervention chirurgicale du 29 mai 2006 ; que par un avis en date du 9 octobre 2007, la CRCI a considéré que le dommage était imputable à une faute médicale commise par le chirurgien qui a opéré Mme A...et qu'il revenait par voie de conséquence au CHU de Rambouillet d'indemniser l'intéressée ; que l'assureur du CHU de Rambouillet ayant refusé de faire une proposition d'indemnisation à MmeA..., celle-ci a demandé à l'ONIAM de se substituer à lui ; que l'ONIAM a indemnisé les préjudices subis par Mme A...à hauteur de 28 835 euros ; que le 6 mai 2009, l'assureur du CHU de Rambouillet a refusé de rembourser cette somme à l'ONIAM ;
  2. Considérant que l'article L. 1142-15 du code de la santé publique dispose que : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. " ; que l'ONIAM ayant, sur le fondement de ces dispositions, indemnisé les préjudices subis par Mme A...des suites de l'intervention chirurgicale du 29 mai 2006, il est subrogé, à hauteur de la somme qu'il lui a versée, dans les droits de l'intéressée et est fondé à rechercher la responsabilité du CHU de Rambouillet du fait de la survenance de ce dommage corporel ; Sur la responsabilité :
  3. Considérant que l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : " I-Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
  4. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a mis à la charge du CHU de Rambouillet le versement à l'ONIAM d'une somme de 5 300 euros au titre de l'indemnisation du dommage corporel subi par MmeA... ; que, par la présente requête, l'ONIAM demande à la Cour de porter le montant de cette condamnation à la somme de 23 535 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le CHU de Rambouillet demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a retenu sa responsabilité ;
  5. Considérant que dans son rapport d'expertise, daté du 22 août 2007, le docteur Lenoble indique que, s'agissant du diagnostic de la patiente, " Le comportement de l'équipe médicale et du médecin lis en cause a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur " et que, s'agissant du choix, de la réalisation et de la surveillance des investigations et du traitement, l'expert a distingué entre, d'une part, le choix, la réalisation et la surveillance des investigations, qui ne souffrent d'aucune critique, et, d'autre part, la réalisation du traitement au sujet duquel il affirme que " l'intervention a très probablement généré une lésion anatomique partielle du nerf médian " ; qu'il ressort des termes dépourvus de toute ambigüité de ce rapport que, comme l'a relevé la CRCI dans son avis du 9 octobre 2007, le chirurgien qui a opéré Mme A...le 29 mai 2006 a commis une faute médicale engageant la responsabilité du service public hospitalier ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CHU de Rambouillet n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il reconnait sa responsabilité dans la survenance du dommage corporel dont a été victime MmeA... ; Sur l'évaluation du préjudice :
  7. Considérant que la date de consolidation de Mme A...a été fixée par l'expert au 1er août 2007, date des opérations expertales ; que si, pendant la période antérieure à sa consolidation, et au-delà, Mme A...n'a pas subi une incapacité fonctionnelle totale, elle a été contrainte de cesser totalement son activité professionnelle en raison des douleurs et de la perte de force musculaire dont elle est atteinte à la main droite qui faisaient obstacle à ce qu'elle pût assurer son service d'agent de restauration scolaire ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de fixer à 2 000 euros la somme devant être mise à la charge du CHU de Rambouillet en réparation du déficit fonctionnel temporaire de MmeA... ;
  8. Considérant que l'expert a évalué les souffrances endurées par Mme A...pendant la période antérieure à sa consolidation qui a duré 13 mois à 4 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il y a lieu d'accorder à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 5 200 euros qu'il demande à ce titre ;
  9. Considérant que si l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES soutient que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui accorder la somme de 2 000 euros qu'il demandait au titre du préjudice d'agrément subi par Mme A...et reconnu par le rapport de l'expert, il ressort de ce rapport que le préjudice décrit par l'expert au titre du préjudice d'agrément relève des troubles dans les conditions d'existence ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mme A...se livrait, avant l'intervention du 29 mai 2006, à des activités sportives ou de loisirs qui ne lui seraient plus accessibles désormais ; qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'accorder à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme qu'il demande au titre d'un préjudice d'agrément ;
  10. Considérant que les douleurs et l'amyotrophie dont souffre Mme A...à la main droite sont la conséquence directe de la faute médicale commise lors de l'intervention du 26 mai 2009 et qui a endommagé le nerf médian de la main de l'intéressée ; qu'il résulte du rapport d'expertise que ces symptômes sont sans rapport avec ceux dont souffrait la patiente avant son opération ; qu'ainsi, même si Mme A...souffrait déjà de troubles affectant sa main droite avant l'opération qu'elle a subie, le déficit fonctionnel permanent qui en est résulté est la conséquence directe et exclusive de la faute médicale imputable au service public hospitalier ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise pour évaluer l'aggravation de ces troubles, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Rambouillet la somme de 16 049 euros que l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES demande au tire de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, évalué à 15 % par l'expert, dont est atteinte Mme A...qui était âgée de 54 ans à la date de l'intervention ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 23 249 euros la somme au paiement de laquelle doit être condamné le CHU de Rambouillet au titre de la réparation du dommage corporel subi par MmeA... ; Sur la pénalité civile :
  12. Considérant que la pénalité civile instituée par les dispositions précitées de l'article L. 1142-15 n'est pas conditionnée à un comportement dilatoire de la part de l'assureur qui refuse de faire une proposition d'indemnisation à la victime ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise était dépourvu de toute ambigüité sur l'imputabilité du dommage corporel de Mme A...à une faute médicale commise lors de l'intervention chirurgicale du 29 mai 2006 ; que c'est en ce sens que la CRCI a émis son avis le 9 octobre 2007 ; que, dans ces conditions, l'assureur du CHU de Rambouillet n'avait aucune raison objective de refuser de faire une proposition d'indemnisation à MmeA... ; qu'il y a lieu dans ces circonstances de mettre à la charge du CHU de Rambouillet une pénalité d'un montant égal à 15 % de l'indemnité allouée à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES en sa qualité de subrogé dans les droits de MmeA..., soit la somme de 3 487,35 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
  13. Considérant que l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES demande que les sommes au paiement desquelles le CHU de Rambouillet est condamné soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier de l'année suivant sa requête ; que les dispositions de l'article 1153 du code civil ne font pas obstacle à ce que les intérêts moratoires soient accordés à un créancier à une date postérieure à celle de la première demande de paiement qu'il a adressée à son débiteur ; que ces intérêts courront par conséquent à compter du 1er janvier 2011 sur la somme de 23 249 euros mise à la charge du CHU de Rambouillet au titre de la réparation du dommage corporel subi par MmeA... ; que ces intérêts seront capitalisés et porteront à leur tour intérêts à compter du 1er janvier 2012 et à chaque échéance annuelle suivante ;
  14. Considérant que la somme au paiement de laquelle le CHU de Rambouillet est condamné au titre de la pénalité civile instituée à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ne sera exigible qu'à compter de la notification du présent arrêt au CHU ; que les intérêts moratoires ayant pour objet la compensation dans le retard de paiement d'une dette qui n'est pas effectif, cette somme ne peut être majorée, en l'espèce, des intérêts au taux légal ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Rambouillet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme au paiement de laquelle est condamné le CHU de Rambouillet au titre de la réparation du dommage corporel subi par Mme A...est portée à 23 249 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier
  16. Ces intérêts seront capitalisés pour porter à leur tour intérêts à compter du 1er janvier 2012 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : Le CHU de Rambouillet versera à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES une somme de 3 487,35 euros au titre de la pénalité civile instituée à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Article 3 : Le CHU de Rambouillet versera à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le jugement n° 1002054 rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 13VE02965 60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.

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