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14VE00039

CETATEXT000029504074 J0_L_2014_09_000001400039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/40/CETATEXT000029504074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/09/2014, 14VE00039, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00039 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Laurent Gryner, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305377 en date du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2° à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3° à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée, que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle, qu'il a violé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant indien né le 28 septembre 1982, prétend être entré en France en 2006 et s'y être maintenu depuis ; qu'il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 septembre 2012 ; que par un arrêté en date du 3 juin 2013, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs doit être écarté ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen par le préfet de la situation personnelle du requérant doit être écarté ;
  4. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
  6. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2006 et qu'il a noué dans le pays des liens personnels importants dans le cadre professionnel ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait séjourné en France de façon habituelle et continue avant 2011 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au moins et où résident ses parents ; qu'ainsi et eu égard aux conditions de son séjour, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard du but en vue duquel elle a été prise et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant que M. A...soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée sur un poste de commercial ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A...a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche datant du 18 juillet 2011 ; qu'il n'établit pas disposer d'une qualification ou d'une expérience professionnelle pour exercer le métier de commercial pour la distribution en gros de produits textiles ; que le préfet du Val-d'Oise n'a, dans ces conditions, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ;
  10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00039 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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