CETATEXT000029504076 J0_L_2014_09_000001400046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/40/CETATEXT000029504076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/09/2014, 14VE00046, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00046 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BOULA M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. A...demeurant..., par Me Boula, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305733 en date du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2013 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - sa demande de titre de séjour aurait dû être instruite sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé une condition de visa qui n'était pas applicable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale car fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle est illégale pour les mêmes moyens de légalité externe que ceux soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est illégale pour les mêmes moyens que ceux développés précédemment ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - et les observations de Me Boula pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le 3 juillet 1986, prétend être entré en France le 10 novembre 2012 pour y rejoindre sa mère, de nationalité française ; qu'il a sollicité, le 29 mars 2013, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 12 juin 2013 , le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant que M. A...soutient que sa demande aurait dû être instruite sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; que, toutefois, il ressort de la demande formulée par l'intéressé le 29 mars 2013 qu'elle tendait à la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'en instruisant sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet du Val-d'Oise n'a pas fondé sa décision sur l'absence du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise aurait commise dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile doit être écarté ;
- Considérant que si M. A...fait valoir qu'il vit en France auprès de sa famille composée de sa mère, de son beau-père, qui a exercé sur lui, lorsqu'il était encore mineur, l'autorité parentale, de sa tante et de son demi-frère qui ont tous la nationalité française et qu'il a engagé des démarches pour pouvoir bénéficier de l'effet collectif de la déclaration de nationalité française de sa mère, l'intéressé, célibataire et sans enfant, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 27 ans et n'était arrivé en France que depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée ; que le préfet du Val-d'Oise n'a, dans ces conditions, pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant légale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que si M. A...entend soulever, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les mêmes moyens de légalité externe que ceux qu'il aurait soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour, il résulte de ce qui précède qu'il n'en a toutefois soulevé aucun ;
- Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M.A... ; Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- Considérant que M. A...entend soulever à l'encontre de cette décision les mêmes moyens que ceux précédemment invoqués ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de les écarter pour les mêmes motifs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 28 novembre 2013 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00046 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.