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14VE00612

CETATEXT000029504086 J0_L_2014_09_000001400612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/40/CETATEXT000029504086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 23/09/2014, 14VE00612, Inédit au recueil Lebon 2014-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE00612 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BOUDJELLAL M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1307284 en date du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2013 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : * le jugement du 30 janvier 2014 est irrégulier en tant qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ; * la décision du 7 août 2013 est irrégulièrement et insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et n'a répondu à sa demande de titre de séjour ni sur le fondement des dispositions de l'article 2-2 de la circulaire du 28 novembre 2012, ni sur les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen de demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 24 février 1987, prétend être entré irrégulièrement en France en 2009 et s'y être maintenu depuis ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le 14 février 2013 ; que, par un arrêté du 7 août 2013, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que M. B...soutient que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ; que le tribunal administratif a répondu à ce moyen au point n° 5 de son jugement ; que ce moyen manque en fait et doit être écarté ; Sur le fond :
  3. Considérant que M. B...soutient que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que nonobstant la circonstance de l'utilisation de formules stéréotypées, cette motivation répond toutefois aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si M. B...soutient qu'il n'y a aucun motif de la décision qui soit relatif au rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté le 14 février 2013 une demande tendant exclusivement à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; que le préfet n'était pas tenu, dans sa décision, de se prononcer également sur la demande de titre de séjour déposée préalablement par M. B...sur le fondement des stipulations du 7ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;
  4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M.B... ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  5. Considérant que M. B...soutient que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné sa demande au regard des lignes directrices figurant à l'article 2-2 de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à supposer que ces dispositions seraient invocables, il ressort des pièces versées au dossier que si M. B...a été titulaire entre 2011 et 2013 d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce contrat ne portait que sur une activité mensuelle de 65 heures inférieure à un mi-temps ; qu'ainsi, M. B...ne remplissait pas les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; que ce moyen doit par conséquent être écarté en tout état de cause ;
  6. Considérant que comme il l'a été indiqué ci-dessus, M. B...n'a pas présenté de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en ne se prononçant pas sur les mérites de sa demande au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;
  7. Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; que M. B...fait valoir qu'il est arrivé en France en 2009 et y a développé d'importants liens personnels ; que, toutefois, M. B...est arrivé en France à l'âge de 21 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que toute sa famille vit en Algérie ; qu'il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la nature et l'intensité des liens personnels qu'il affirme avoir tissés en France ; que, dans ces conditions, et au regard de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation ni d'une erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a pu refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.B... ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00612 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.