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14VE01833

CETATEXT000029504092 J0_L_2014_09_000001401833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/40/CETATEXT000029504092.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 16/09/2014, 14VE01833, Inédit au recueil Lebon 2014-09-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01833 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX CAPSTAN LMS AVOCATS M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu le recours, enregistré le 20 juin 2014, du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL ; Le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1400989 du 22 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande du comité d'entreprise TNS Sofres, la décision en date du 27 novembre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral de la société TNS Sofres SAS ; 2° de rejeter la demande présentée par le comité d'entreprise TNS Sofres devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision du 27 novembre 2013 était insuffisamment motivée ; elle n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 ; l'administration, chargée du contrôle de la régularité de la procédure d'information-consultation, du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et de l'existence des mesures prévues aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail, réalise un nombre important de constats de faits, de raisonnements et d'opérations de qualification juridique et d'appréciation qui ne sauraient être rappelés dans la décision prise ; le calendrier des licenciements et les catégories professionnelles ne doivent être mentionnés qu'en cas de refus d'homologation ; l'autorité administrative a vérifié que le congé de reclassement avait bien été mis en place ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Vu le décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de M. B...représentant le MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL, de Me C...pour le comité d'entreprise TNS Sofres et de Me A...pour la société TNS Sofres SAS ;

  1. Considérant que par un courrier daté du 4 septembre 2013, la société TNS Sofres SAS a informé la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de l'ouverture d'une procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise en vue de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi portant sur la suppression des 38 emplois de la plateforme téléphonique de Malakoff destinée à être fermée pour motifs économiques ; qu'après avoir recueilli les avis du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la société TNS Sofres SAS a saisi l'administration d'une demande d'homologation de son document unilatéral le 6 novembre 2013 ; que par une décision du 27 novembre 2013, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué ce document ; Sur l'intervention de la société TNS Sofres SAS :
  2. Considérant que la société TNS Sofres SAS a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant que l'article L. 1233-57-4 du code du travail dispose que : " L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-
  4. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. " ; que pour satisfaire à l'obligation de motivation posée par le législateur, l'autorité administrative doit faire figurer dans ses décisions d'homologation les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le respect de cette obligation participe de l'objectif de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi d'améliorer la sécurité juridique des plans de sauvegarde de l'emploi ; que si cette obligation de motivation ne saurait imposer à l'administration, lorsqu'elle prend une décision favorable, de faire état de chacun des éléments du document sur lesquels elle a fait porter son contrôle, elle doit cependant garantir aux destinataires d'une telle décision, au nombre desquels figurent les comités d'entreprise, qu'elle a examiné l'ensemble des éléments sur lesquels son contrôle doit porter ;
  5. Considérant que selon l'article L. 1233-24-2 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-
  6. Il peut également porter sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ; 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-
  7. " et qu'aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-
  8. Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-
  9. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrôle de l'administration saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral doit porter, d'abord, sur la présence, dans le document qui lui est soumis, de tous les éléments exigés par le code du travail et notamment ceux prévus par les dispositions de l'article L. 1233-24-2 de ce code et sur leur conformité aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles, ensuite, sur la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, enfin, sur une appréciation globale de la qualité des mesures figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi au regard des critères fixés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1233-57-3 du code du travail ;
  10. Considérant, d'une part, que la décision du 27 novembre 2013 fait état du caractère complet de la demande de la société TNS Sofres SAS , de la présence dans le document produit par elle de l'ensemble des mentions prévues à l'article L. 1233-24-4 du code du travail et de la volonté de l'entreprise de mettre en place le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 du code du travail ;
  11. Considérant, ensuite, que dans sa décision, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui n'avait pas à y retracer toutes les étapes de la procédure, a indiqué que la procédure d'information et de consultation avait été régulièrement accomplie ;
  12. Considérant toutefois que, comme le soutient le comité d'entreprise TNS Sofres, la décision du 27 novembre 2013 ne comprend aucune mention de l'appréciation globale que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi devait faire du respect, par le document unilatéral, des dispositions des articles L. 1233-61 à L.1233-63 du code du travail ; que s'il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir fait figurer dans sa décision l'ensemble de ses éléments d'analyse sur chacun des points développés dans le plan de sauvegarde de l'emploi de la société TNS Sofres SAS, il lui revenait, sans se contenter d'indiquer que " les mesures sociales d'accompagnement avaient été améliorées pour tenir compte des observations formulées par mes services ", pendant la phase préalable à sa saisine, de préciser si, au regard du nombre d'emplois supprimés et du nombre de salariés de l'entreprise, et au terme d'une analyse globale de l'ensemble des mesures présentées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan pouvait être regardé comme satisfaisant, notamment au regard des moyens de l'entreprise, des mesures d'accompagnement et des efforts d'adaptation et de formation ; qu'en l'absence de cette mention, la motivation de la décision du 27 novembre 2013 doit être regardée comme insuffisante ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL et la société TNS Sofres SAS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 27 novembre 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral de la société TNS Sofres SAS ; Sur les frais irrépétibles :
  14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le comité d'entreprise TNS Sofres SAS et non compris dans les dépens ; DECIDE : Articler 1er : L'intervention de la société TNS Sofres SAS est admise. Article 2 : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL est rejeté. Article 3 : L'Etat versera au comité d'entreprise TNS Sofres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 14VE01833 66-07-02-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Procédure préalable à l'autorisation administrative. Licenciement collectif.

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