CETATEXT000029504100 J1_L_2014_09_000001300745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504100.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/09/2014, 13PA00745, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00745 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT MARIANI M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour DmitriA..., demeurant..., par Me Mariani, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1021301/6-1 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 135 833,20 euros en réparation de divers préjudices résultant du retard mis par le préfet de police à exécuter un jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er avril 2010 enjoignant à celui-ci de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 181 566,48 euros en réparation des préjudices susmentionnés ; 3°) de désigner un expert pour évaluer l'ampleur de la dégradation de son état psychique, dire dans quelle mesure elle est liée au refus du préfet de police d'exécuter le jugement du 1er avril 2010 et évaluer ce poste de préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Mariani avocat de M.A... ;
- Considérant que, par un jugement du 1er avril 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juin 2006 par lequel le préfet de police avait refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant russe, et l'avait obligé à quitter le territoire ; que ce jugement enjoignait au préfet de police, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; que ce titre n'ayant pas été remis à M.A..., celui-ci a demandé au préfet de police, par une réclamation datée du 8 octobre 2010, la réparation des préjudices causés par le refus de l'administration d'exécuter le jugement du 1er avril 2010 ; que cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par le jugement du 29 juin 2012 dont il relève appel ;
- Considérant qu'aux termes du A de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A.-La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 donne lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 euros et 385 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l'article L. 313-11, et du 3° de l'article L. 314-
- Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs [...] " ; que l'article R. 313-1 du même code dispose que : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; / 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; / 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 6° Un justificatif de domicile. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-2 du même code : " Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14, L. 313-15 et L. 316-1 " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services de la préfecture de police ont tardé à convoquer M. A...en vue de l'établissement du titre, le premier rendez-vous en préfecture n'ayant eu lieu que le 20 août 2010, après l'expiration du délai de trois mois imparti par le tribunal pour la délivrance du titre, sans que le préfet de police ne fournisse d'éléments de justification en ce qui concerne la surcharge alléguée du service, qui aurait fait obstacle à la délivrance du titre dans le délai prescrit par le tribunal, soit avant le 7 juillet 2010 ; que cette délivrance n'est intervenue que le 7 décembre 2012 ; qu'en outre, les services de la préfecture de police ont différé le traitement du dossier au motif que M. A...ne pouvait présenter de passeport valide, alors qu'un tel document ne pouvait être exigé de l'intéressé, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il avait présenté sa demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; que ces faits sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que si le préfet de police a relevé que le comportement de M.A..., qui a notamment refusé de signer des imprimés lors des trois entretiens en préfecture ayant précédé la délivrance du titre de séjour, avait contribué à accroître le retard apporté à cette délivrance, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ;
- Considérant que les fautes commises par l'administration ont occasionné à M. A... un préjudice moral et des troubles divers dans ses conditions d'existence, en portant notamment atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation et en l'empêchant d'accomplir certaines formalités ; qu'en revanche, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que ces fautes auraient pu lui causer un préjudice professionnel ou entraîner une dégradation de son état de santé ; qu'il sera fait, en l'espèce, une juste appréciation des différents préjudices subis par M. A...en lui allouant une somme de 2 000 euros ; qu'en conséquence et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise en vue d'évaluer l'ampleur de la dégradation de l'état psychique de M.A..., il y a lieu de condamner l'Etat à verser à ce dernier une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés par M.A... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1021301/6-1 du 29 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A...une somme de 2 000 euros. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA00745 60-02-03-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Services de l'Etat. Exécution des décisions de justice.