← France

13PA01411

CETATEXT000029504104 J1_L_2014_09_000001301411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504104.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/09/2014, 13PA01411, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01411 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée par la préfète de Seine-et-Marne, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300157/12 du 11 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 9 janvier 2013 obligeant M. B...A...à quitter sans délai le territoire français ainsi que la décision le plaçant en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais, entré en France le 10 février 2010, a sollicité le 9 mars 2010 son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 avril 2010, confirmée le 11 mai 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre le 1er juillet 2011 un arrêté rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que l'intéressé n'ayant pas déféré à cette obligation de quitter le territoire, la préfète de Seine-et-Marne l'a, par arrêté du 9 janvier 2013, obligé à quitter sans délai le territoire français et par une décision du même jour placé en rétention ; que, par la présente requête, la préfète de Seine-et-Marne relève appel du jugement du 11 janvier 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté ainsi que la décision du même jour portant placement en rétention ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
  2. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /
  3. c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /
  4. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; /
  5. e)Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; /
  6. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. (...) " ; 3. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne l'article L. 511-1 paragraphe I, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " l'intéressé n'a pas déféré à la mesure de reconduite qui lui a été notifiée le 1er juillet 2011, qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré cette décision " ; que la préfète de Seine-et-Marne doit par suite être regardée comme ayant fondé son arrêté du 9 janvier 2013, obligeant M.A..., qui, ainsi qu'il a été dit, avait fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val d'Oise du 1er juillet 2011 rejetant sa demande de titre de séjour en tant que demandeur d'asile, sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ne pouvait dès lors annuler l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2013 au motif qu'il était dépourvu de base légale ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... devant le tribunal administratif ; 5. Considérant que la préfète de Seine-et-Marne n'a pas précisé dans les motifs de son arrêté sur lequel des cinq cas envisagés par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle entendait fonder sa décision ; que celle-ci est, par suite, insuffisamment motivée ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M.A..., la préfète de Seine-et-Marne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 9 janvier 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète de Seine-et-Marne est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01411 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.