CETATEXT000029504104 J1_L_2014_09_000001301411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504104.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/09/2014, 13PA01411, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01411 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée par la préfète de Seine-et-Marne, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300157/12 du 11 janvier 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 9 janvier 2013 obligeant M. B...A...à quitter sans délai le territoire français ainsi que la décision le plaçant en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais, entré en France le 10 février 2010, a sollicité le 9 mars 2010 son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 avril 2010, confirmée le 11 mai 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre le 1er juillet 2011 un arrêté rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que l'intéressé n'ayant pas déféré à cette obligation de quitter le territoire, la préfète de Seine-et-Marne l'a, par arrêté du 9 janvier 2013, obligé à quitter sans délai le territoire français et par une décision du même jour placé en rétention ; que, par la présente requête, la préfète de Seine-et-Marne relève appel du jugement du 11 janvier 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté ainsi que la décision du même jour portant placement en rétention ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.