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13PA01594

CETATEXT000029504108 J1_L_2014_09_000001301594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504108.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/09/2014, 13PA01594, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01594 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SCP SAIDJI & MOREAU Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Saidji et Moreau ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113672/5-1 du 28 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 26 juillet 2010 par laquelle la direction régionale de la région terre nord-est a rejeté sa demande tendant à la régularisation de ses droits à la solde de réserve, ensemble la décision du 26 juillet 2010 et la décision du 8 octobre 2010 par laquelle la direction des affaires financières a refusé de relever la prescription quadriennale et à la condamnation de l'Etat à lui verser sa solde de réserve pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2009 et capitalisation des intérêts ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser sa solde de réserve pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2009 et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de M.A... ;

  1. Considérant que M. B...A..., ingénieur général de l'armement et salarié du commissariat à l'énergie atomique a été inscrit au contrôle des soldes de réserve à compter du 1er janvier 2002 en tant qu'officier général de réserve par arrêté du 22 avril 2003 ; que M. A...a demandé le 17 mai 2009 la mise en paiement rétroactive de sa solde de réserve à compter du 1er janvier 2004 sur le fondement des dispositions modifiant les règles de cumul des pensions de retraite avec les revenus d'activité issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que, par décision du 26 juillet 2010, l'administration lui a accordé le paiement des arrérages de la solde de réserve à compter du 1er janvier 2005 et, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, lui a opposé la prescription prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; que, par décision du 8 octobre 2010, le ministre de la défense a refusé de relever la prescription quadriennale ; que le recours administratif préalable formé par M. A...le 9 octobre 2010 devant la commission des recours des militaires contre ces deux décisions a été rejeté par décision du ministre de la défense en date du 25 février 2011 ; que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant d'une part à l'annulation des décisions susmentionnées des 25 février 2011, 26 juillet 2010 et 8 octobre 2010 et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser sa solde de réserve pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2009 et capitalisation des intérêts ; que, par jugement du 28 février 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, après avoir procédé à la substitution d'office des dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraites à celles de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, a constaté la prescription de sa demande et, par suite, rejeté sa demande ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraites : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration est en droit de se prévaloir de la règle de prescription des arrérages fixée par l'article L. 53 de ce code, hormis le cas où le délai mis par l'intéressé à présenter une telle demande ne serait pas imputable à son fait personnel ;
  3. Considérant que la date d'entrée en jouissance normale de la solde de réserve de M. A... était fixée au 1er janvier 2004, date à partir de laquelle, par suite de l'entrée en vigueur des dispositions, issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, modifiant les règles de cumul des pensions de retraite avec les revenus d'activité, celui-ci était en droit de bénéficier du cumul de cette solde de réserve, assimilable en vertu de l'article R. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraites à une pension de retraite au regard des règles de liquidation et de cumul prévues par ce code, et de ses revenus d'activité en tant que salarié du commissariat à l'énergie atomique ;
  4. Considérant, d'une part, que M. A...n'a demandé que le 17 mai 2009 le cumul du versement des arrérages de sa pension en sus de sa rémunération d'activité à compter du 1er janvier 2004 en vertu des articles L. 84 et L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatifs au cumul de pensions de retraite et des revenus d'activité ; d'autre part, que, si la solde de réserve de M. A...a été révisée par arrêté du 13 janvier 2005, cette révision est en tout état de cause intervenue à la demande de l'intéressé présentée sur le fondement de l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à la bonification pour enfants et non sur le fondement des articles L. 84 et L. 86-1 susmentionnés du même code ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la prescription des arrérages de sa solde de réserve aurait été interrompue par sa demande effectuée le 20 octobre 2003 de prendre en compte dans le calcul de ses droits à solde de réserve la bonification pour enfants à charge, ni par l'intervention en conséquence de cette demande d'un arrêté du 13 janvier 2005 révisant l'arrêté susmentionné du 22 avril 2003 l'inscrivant au contrôle des soldes de réserve à compter du 1er janvier 2002 en tant qu'officier général de réserve ; enfin, que M. A... ne fait état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il demande la liquidation de sa pension avant le 17 mai 2009 ; qu'il s'ensuit qu'il ne pouvait prétendre au rappel des arrérages de sa solde de réserve antérieurs au 1er janvier 2005 ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions litigieuses et de condamnation de l'Etat à lui verser les arrérages de pensions correspondant à l'année 2004 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. A... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 13PA01594 48-02-01 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Questions communes.

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