← France

13PA02826

CETATEXT000029504122 J1_L_2014_09_000001302826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504122.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/09/2014, 13PA02826, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02826 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LGAVOCATS M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée les 16 juillet et 16 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Guttadauro, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301881 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Guttadauro, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de M. Dalle, président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien entré en France, selon ses déclarations, le 5 juin 2008, a sollicité le 17 janvier 2012 la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé, sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté du 31 août 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. B...relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
  3. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  4. Considérant que pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis rendu le 28 mars 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que, si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...était atteint d'une double pathologie cervicale et lombaire ; que, cependant, les diverses pièces à caractère médical que produit l'intéressé, constituées principalement d'ordonnances et de prescriptions et de résultats d'examens, et les certificats établis par le docteur Ouahes, ne sont pas de nature, en l'espèce, même si ce médecin est agréé pour établir les rapports médicaux mentionnés à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à permettre de remettre en cause l'avis rendu par le médecin chef du service médical de la préfecture de police en ce qui concerne la disponibilité de soins dans le pays d'origine ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02826 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.