CETATEXT000029504132 J1_L_2014_09_000001304072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/50/41/CETATEXT000029504132.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 18/09/2014, 13PA04072, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04072 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT NAVARRO M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306555 du 25 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 mars 2013 refusant à M. C...A...le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire avec un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les observations de Me Navarro avocat de M. A...;
- Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, entré en France le 3 novembre 2011, a demandé le 12 février 2013 au préfet de police le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français ; que le préfet de police a, par arrêté du 26 mars 2013, rejeté cette demande, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 25 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : "
- Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article 215 du code civil : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. / La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. " ; qu'aux termes de l'article 108 du même code : " Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu délivrer un titre de séjour à la suite de son mariage le 26 juillet 2011 avec MmeB..., de nationalité française ; que M. A...et son épouse ont résidé ensemble au domicile de celle-ci de juillet 2011 à mai 2012 ; que M. A...a quitté le domicile conjugal en mai 2012 en raison de relations conflictuelles avec les filles de son épouse ; qu'il ressort toutefois de diverses pièces versées au dossier par M.A..., notamment des comptes joints, des factures, des justificatifs de voyage et diverses attestations, que les époux ont poursuivi leur relation commune et que la communauté de vie n'a pas cessé, malgré la résidence séparée, laquelle résulte de circonstances matérielles et ne traduit pas la volonté des époux de mettre fin à leur communauté de vie ; que le tribunal n'a donc pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en estimant, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, que la communauté de vie entre les époux n'avait pas cessé et que M. A... était, par suite, en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ; qu'il suit de là que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mars 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA04072 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.